JLD, 2 janvier 2025 — 25/00002

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

/

N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXMY Minute N° Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025

[V] [B]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025

Me Sonia BAUDELET

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 02 Janvier 2025 à : - - [Localité 6] de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Célia CORANTIN, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP ***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [B] né le 16 Juillet 1976 à [Localité 9]

Date de l’admission : 28 décembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025.

Vu les avis donnés par le greffe :

- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :

- [V] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] le 28 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

2/ L’arrêté en date du 28 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [12].

3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 29 décembre 2024

4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [G] le 30 décembre 2024

5/ L’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [O] le 31 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou p