Chambre 2 Cabinet 1, 14 janvier 2025 — 24/01389

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 1

Texte intégral

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX3Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Y] [V] né le 01 Janvier 1989 à KABOUL (AFGHANISTAN) domicilié : chez L’association Est Accompagnement sur une place d’urgence 5B Résidence SAINT QUENTIN 57050 LONGEVILLE-LÈS- METZ

représenté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312

Madame [H] [V] épouse [V] née le 26 Avril 1994 à PANJSHER (AFGHANISTAN) domiciliée : chez SPADA 57 / AIEM 174 Avenue André Malraux 57000 METZ

représentée par Me Tarek HAJI-KASEM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 JANVIER 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Tarek HAJI-KASEM (2) Me Jassem MANLA AHMAD (2) le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [H] [V] se sont mariés le 05 mai 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de KABOUL (AFGHANISTAN) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est né de cette union.

Par requête conjointe du 20 septembre 2024 déposée au greffe le 03 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [H] [V] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 a notamment constaté l'absence de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE

En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.

En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.

En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure c