CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00501 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTYF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

[11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDEUR : Monsieur [N] [D] né le 05 Août 1961 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [V] [X]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE

[11]

[N] [D]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'[11] a délivré le 11 janvier 2024 à Monsieur [N] [D] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du 3ème trimestre 2023 pour la somme totale de 7 595 euros, majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [N] [D] suivant exploit de commissaire de justice le 15 janvier 2024.

Suivant lettre recommandé expédiée au greffe le 11 mars 2024 Monsieur [N] [D] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats et après que le tribunal ait refusé le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'[11], représentée par son Avocat, s'oppose à la demande de renvoi formée par Monsieur [N] [D] au regard de l'irrecevabilité de son opposition à contrainte. Pour le surplus elle s'en rapporte aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 29 août 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de déclarer l'opposition à la contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [N] [D], comparant en personne, sollicite le renvoi de l'examen de cette affaire à une audience ultérieure. Sur le fond il conteste la somme réclamée par l'URSSAF, étant en retraite depuis le 01 juillet 2022 et sa société étant en cours de fermeture. Il précise que son comptable s'occupe actuellement des démarches. Il s'en rapporte pour le surplus à l'appréciation du tribunal.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la demande de renvoi formée par Monsieur [N] [D]

En l'espèce, si Monsieur [N] [D] sollicite le renvoi de l'examen de son affaire à une audience ultérieure, il ne justifie cependant à l'audience des raisons et des nécessités d'un tel renvoi.

De plus l'URSSAF soulève préalablement avant toute question de fond l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [D].

Dans ces conditions eu égard à la nécessité de statuer en premier lieu quant à la fin de non-recevoir opposée par l'URSSAF, la demande de renvoi sollicitée par Monsieur [N] [D] sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'