CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00491
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00491 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[13] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante, représentée par Mme [W] [V] [G] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société [9] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. [F] [N]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [13]
Société [9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[13] a délivré le 20 février 2024 au [9] (ci-après désigné le Groupement) en sa qualité d'employeur du régime général une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des mois de décembre 2021 et janvier 2023 pour la somme totale de 230,84 euros, majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée au Groupement par exploit de commissaire de justice du 21 février 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 mars 2024 Madame [U] [M], responsable de paie, a au nom et pour le compte du Groupement formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'[13], régulièrement représentée par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer l'opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal,à titre subsidiaire, déclarer le recours du Groupement irrecevable pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d'ester en justice au nom du demandeur. Le [9] est non-comparant à l'audience.
Il a régulièrement été convoqué par le greffe en vue de l'audience suivant courrier recommandé en date du 08 octobre 2024 dont il a été accusé réception le 14 octobre 2024.
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce la contrainte litigieuse délivrée à l'encontre du Groupement par l'URSSAF le 20 février 2024 a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 février 2024, significat