Chambre 3 Cabinet 1, 1 octobre 2024 — 24/00696

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2KX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel - 57000 METZ

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDERESSE

la S.A.S. BK GROUP MENUISERIE, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Rue Saint Omer - 57150 CREUTZWALD

défaillant

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Greffier lors des débats : Frédérique MARTIN Greffier lors du délibéré : Candice HANRIOT

Débats: à l'audience publique du 10 Septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SASU BK GROUP MENUISERIE, représentée par son président, M.[C] [R], a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

Cette société était titulaire d'un compte courant professionnels et entreprises n° 33321675713 ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après la BPALC) le 28 novembre 2022.

Le compte courant de la SASU BK GROUP MENUISERIE a fonctionné normalement jusqu'à la fin de l'année 2023. Durant le mois de novembre 2023, la SASU BK GROUP MENUISERIE a effectué plusieurs remises de chèques au crédit de son compte bancaire. Concomitamment à ces chèques, la SASU BK GROUP MENUISERIE a émis des virements.

Par la suite, les chèques portés au crédit du compte sont revenus impayés pour des motifs divers tels que " opposition sur chèque - perte ", " chèque sans provision " ou " chèque falsifié ".

La BPALC indique avoir effectué des demandes de rappel de fonds, par le biais d'une procédure dite de " RECALL ", pour tous les virements réalisés au débit du compte et avoir ainsi pu récupérer la somme de 54 670 €.

L'établissement bancaire se prévaut de ce que les chèques demeurés impayés ont été isolés sur un compte interne n° 33630843184 pour un montant de 142 168 €, augmenté des frais d'arrêté de compte de 3 437,40 €, portant le montant de ce compte à la somme de 145 605,40 €.

Suivant procès-verbal d'audition du 23 novembre 2023, la BPALC a déposé une plainte pénale pour escroquerie auprès de la gendarmerie de BOULAY à l'encontre du représentant légal de la société BK GROUP MENUISERIE.

Par courrier recommandé du 29 décembre 2023, avec accusé de réception, la BPALC a dénoncé avec effet immédiat la relation bancaire avec la SASU BK GROUP MENUISERIE et résilié la convention de compte courant n° 33321675713 pour le motif " comportement grave et répréhensible ". A cette occasion, l'établissement bancaire a également mis en demeure la société de lui régler la somme de 139 435 € au titre du solde débiteur du compte courant sous huit jours.

Par courrier recommandé du 2 février 2024 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a informé la SASU BK GROUP MENUISERIE de la clôture de son compte courant en raison d'un comportement gravement répréhensible, de la plainte déposée à son encontre pour les faits d'escroquerie et a réitéré sa mise en demeure d'avoir à lui régler sous huit jours la somme de 143 378,91 €.

En l'absence de réaction de la part de la SASU BK GROUP CONSTRUCTION, la BPALC a intenté la présente action aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance.

*

Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2024, la BPALC a assigné la SASU BK GROUP MENUISERIE, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que l'article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée, - CONDAMNER à titre provisionnel la société BK GROUP MENUISERIE à payer à la BPALC la somme de 145 881,02 € majorée des intérêts au taux de 5,07 % l'an à compter du 8 juin 2024, - CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.

La SASU BK GROUP MENUISERIE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

A l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, la SASU BK GROUP MENUISERIE n'ayant pas comparu, alors que la ci