JLD, 14 janvier 2025 — 25/00075

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00075 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDPN N° MINUTE : 25/00042

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 14 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [H] [Adresse 3] [Localité 1] né le 30 Novembre 1975 à [Localité 6] comparant en personne assisté de Maître Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 janvier 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 09 janvier 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de Metz-Jury, a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [A] [H], depuis le 03 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 03 janvier 2025 par le Dr [P] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[Localité 5] en date du 03 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [A] [H] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 03 janvier 2025

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 03 janvier 2025 par le Dr [E] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 janvier 2025 par le Dr [B] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 04 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [H] , notifiée ou information de la personne hospitalisée le 06 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 07 janvier 2025 par le Dr [T] [J] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 janvier 2025 , sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 14 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [A] [H] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 03 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [P] [D] le 03 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “propos délirants avec syndrome de persécution , hétéro-agressivité. Déni des troubles et refus de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait toujours des idées délirantes de mécanismes interprétatifs et imaginatifs à thème de persécution et mégalomaniaque, et que la prise en charge de Monsieur [A] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 07 janvier 2025 constatait que le patient présentait un contact hostile, avec un discours subdélirant à thématiques de grandeur, de persécution. Il se montrait intolérant à la frustration et reconnaissait une consommation active de cannabis qu'il minorait. Il était rapporté une agressivité vis à vis de sa mère. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet.

A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [A] [H] déclarait que son hospitalisation faisait suite à une altercation avec sa mère au domicile. Il contestait cependant toute agressivité de sa part et estimait son hospitalisation injustifiée. Il soulignait que son interpellation avait été brutale et qu'il avait subi des moqueries. Il ajoutait vouloir sortir de l’hôpital , étant préoccupé par son auto entreprise et devant faire des démarches auprès de France Travail. Il précisait avoir pris conscience du caractère néfaste de la consommation de cannabis et avoir décidé d'arrêter.

Le conseil de Monsieur [A] [H] a été entendu en ses observations. Il soulevait l'irrégularité de la procédure en ce que les conditions de l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique n’étaient pas remplies, ni le péril imminent pour la santé ou la sécurité de l’intéressé n’étant pas démontré, ni l'absence de possibilité d'obtenir une demande de tiers n'étant démontré. Sur le fond , il sollicitait la main levée de la mesure, relevant que son client avait un travail et devait effectuer des recherches de logement, la cohabitation avec sa mère s’avérant difficile, et qu'une prise en charge en ambulatoire