CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/01559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01559 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM7X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 6] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

URSSAF LORRAINE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, représentée par Mme [X] [Z]

DEFENDERESSE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER

URSSAF LORRAINE

S.A.R.L. [5]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF a délivré le 14 novembre 2023 à la SARL [5] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois d'août 2023 pour la somme totale de 19567,83 euros pénalités et majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à la SARL [5] par exploit de commissaire de justice le 16 novembre 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 21 novembre 2023, la SARL [5] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'URSSAF LORRAINE, régulièrement représentée par Madame [Z] [X] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 décembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit,confirmer la contrainte pour la somme totale de 19 567,83 euros majorations de retard et pénalités comprises,condamner la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF indique que la SARL [5] n'a pas transmis au titre du calcul des cotisations sur salaires du mois d'août 2023 sa Déclaration Sociale Nominative (DSN) correspondante à la date d'exigibilité du 15 septembre 2023 conduisant à un calcul des cotisations dues pas la société sur la base d'une taxation provisionnelle.

La SARL [5], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures remises à l'audience.

Suivant ses dernières conclusions la SARL [5] demande au tribunal de :

débouter l'URSSAF des sommes réclamées au titre de la contrainte délivrée le 16 novembre 2023,enjoindre à l'URSSAF de procéder à la régularisation de la cotisation salarial du mois d'août 2023 et au calcul des sommes restant dues,statuer ce que de droit sur les frais et dépens. Au soutien de ses prétentions la SARL [5] indique avoir établi sa DSN pour les cotisations sur salaire du mois d'août 2023 et l'avoir transmise à l'URSSAF. Elle considère ainsi que même si la DSN a été transmise avec retard, il appartient en tout état de cause à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations dues, seules les pénalités pour fourniture tardive des déclarations restant dues.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut fo