JLD, 15 janvier 2025 — 25/00095

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00095 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDVV

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

3ème SAISINE : 15 JOURS Le 15 Janvier 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [C] [M] né le 18 Janvier 1987 à [Localité 2] (GAMBIE) de nationalité Gambienne

Notifiée à l'intéressé(e) le : 16 novembre 2024 à 10:03

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 17 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;

jusqu’au 14 janvier 2025

inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- le Préfet, représenté par son avocat, Me Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;

- la personne retenue, assistée de Me Sabrine HADDAD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative en sollicitant une assignation à résidence judiciaire ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Christian ROBBE-GRILLET, secrétaire général ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu'elle est donc régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que X se disant [C] [M] ne dispose d’aucun document d’identité ; que des démarches consulaires ont été entreprises auprès des autorités gambiennes dès le 7 octobre 2024 ; qu’une audition consulaire était programmée le 13 décembre 2024 ; qu’à cette date, selon procès-verbal du 13 décembre 2024, X se disant [C] [M] a refusé de sortir de la zone de rétention afin de se rendre à ce rendez-vous, « prétextant soudainement des douleurs stomacales » selon les termes du procès-verbal ;

Qu’après plusieurs échanges de courriers électroniques, une nouvelle audition consulaire était programmée le 21 janvier 2025 ;

Que la demande de reconnaisse et de laissez-passer consulaire est donc toujours en cours d’instruction ; Que ni l’identité, ni la nationalité de l’intéressé ne sont à ce jour établies de manière certaine ;

Qu’ainsi, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours ;

Que le refus de se rendre à l’audition consulaire du 13 décembre 2024 constitue une obstruction à la mesure d’éloignement ; qu’en effet, lors de l’audience, X se disant [C] [M] n’a pas démontré que son état de santé à cette date l’empêchait de se rendre à cette audition ; qu’interrogé lors de l’audience, il a indiqué ne pas avoir été en capacité de se lever de son lit à cette date mais n’a pas répondu sur le point de savoir s’il avait fait appel au médecin ; qu’en tout état de cause, cet évén