2ème Ch Civile Cab 1, 15 janvier 2025 — 23/00488
Texte intégral
N° RG 23/00488 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4 Madame [M] [J] /c Monsieur [Z] [G] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00488 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me HEBERLE, Me LAGHA le Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [M] [J] épouse [P] née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000972 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [Z] [G] [P] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]
représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé, lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/00488 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IFM4 Madame [M] [J] /c Monsieur [Z] [G] [P]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [J] et Monsieur [Z] [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (ALGÉRIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union : [P] [F] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (68) [P] [V] né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (68) [P] [T] né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 08 Mars 2023, Madame [M] [J] épouse [P] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 07 juin 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [M] [J] épouse [P] comparante et assistée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE.
Monsieur [Z] [G] [P] régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses en date du 19 mai 2023, n’avait pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - rejet de la demande relative à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, - remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 15], - pension alimentaire de 450 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixation de la résidence principale des enfants au domicile de la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 120 euros par mois et par enfant à la charge du père, - injonction aux époux d’assister à une séance d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale et désignation à cet effet de l’Ecole Supérieure de [17] ([17])- [16] avec pour mission d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale, de remettre aux parties un justificatif de l’entretien et d’informer le juge de ce que les parties ont ou non assisté à l’entretien.
Monsieur [Z] [G] [P] a constitué avocat le 3 juillet 2023.
L’association de médiation a fait savoir que la mesure n’avait pas pu se mettre en place par mail du 26 décembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [M] [J] épouse [P] , reçues le 05 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [Z] [G] [P] reçues le 03 juillet 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la perte de l’usage du nom marital, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants au domicile de la mère et les droits d’accueil du père.
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur : - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 43 200 euros payable en 96 mensualités de 450 euros avec indexation, - le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’é