Référés, 14 janvier 2025 — 24/00034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00034 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITTV MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [I] épouse [H] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [V] [M], exerçant sous l’enseigne “F FERMETURES” demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de Monsieur [V] [M] dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [M] dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 639 daté du 5 septembre 2021, M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] (ci-après les époux [H]) ont confié à M. [V] [M], exploitant à titre individuel sous l’enseigne « F FERMETURES », la rénovation et le changement de leurs fenêtres ainsi que la pose de volets roulants solaires à leur domicile sis [Adresse 2] à [Adresse 15]), moyennant un prix de 9 004,50 euros TTC.
Par assignation signifiée les 4 et 12 janvier 2024, les époux [H] ont attrait M. [V] [M] et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de M. [V] [M], devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/34.
Suivant conclusions reçues le 12 mars 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande des époux [H].
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que le contrat d’assurance conclu par M. [V] [M] a été conclu postérieurement à la déclaration d’ouverture du chantier et au démarrage des travaux.
Par assignation signifiée le 5 juin 2024, M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] ont attrait la société ACTE IARD, ès qualités d’assureur de M. [V] [M], aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure principale et de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/335.
Les deux procédures ont été jointes le 2 juillet 2024.
À l’appui de leurs demandes, les époux [H] exposent pour l’essentiel :
- que le délai d’intervention indiqué était de douze semaines, - qu’un devis n° 551 daté du 13 septembre 2021 pour un montant de 8 900 euros TTC leur a été transmis, - que les fenêtres brutes sans finitions ont été posées le 13 septembre 2022, - qu’ils ont constaté des défauts sur les fenêtres, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 10 janvier 2023 par M. [T] [O], expert au sein du cabinet d’expertise GEB, a précisé que « la pose n’est pas conforme aux exigences des règles de l’art et normes en vigueur » et a relevé des problèmes d’étanchéité à l’air et à l’eau faute de reconstitution du rejingot, du dressage de la maçonnerie et d’un calfeutrement correct, - que l’expert a considéré « qu’une dépose complète des menuiseries est nécessaire pour une pose en tunnel conforme aux besoins de la construction », - que la mise en demeure de reprise de la prestation adressée à M. [V] [M] est restée vaine, - que l’assureur de M. [F] [M] est la société ACTE IARD.
Par acte reçu le 2 juillet 2024, les époux [H] se sont désistés de leur demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Suivant conclusions reçues le 17 septembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [M] et son assureur, la société ACTE IARD, ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus vives réserves et protestations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du rapport d’expertise privée établi le 10 janvier 2023 par M. [T] [O], expert au sein du cabinet d’expertise GEB, M. [E] [H] et Mme [G] [I] épouse [H] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un