Référés, 14 janvier 2025 — 24/00410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 7] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00410 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FP MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 14 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 4] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège social est sis [Adresse 8]

représenté par Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG

requérant

à l’encontre de :

S.A.S. LK NET dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

La SAS LK NET est propriétaire d'un lot (type appartement n° 9) au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] [Adresse 1]).

Par assignation signifiée le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Illzach (68100), pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a fait assigner la société LK NET devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir :

- condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 3974,14 euros au titre d'un solde de charges au 31 mars 2023, des appels de provision du 2ème trimestre 2021 au 2ème trimestre 2024, d'un appel de provision n° 1 du 1er avril 2022 (“enlèvement plaques amiante”), de quatre appels de provision des 23 janvier 2023, 10 février, 10 mars 2023 et 10 avril 2023 (“travaux arbustes”), augmentée des intérêts au taux égal à compter du 31 janvier 2024, date de la sommation de payer délivrée par huissier, * 807,75 euros au titre des appels de provision et cotisation fonds travaux loi ALUR des 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, * 469 euros à titre de dommages-intérêts relativement aux frais de transmission du dossier à l'avocat, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir, * 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, si ce n'est en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, * les entiers frais et dépens, comprenant les frais de signification par huissier à hauteur de 170,82 euros,

- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.

À l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait valoir, pour l'essentiel, que la société LK NET ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.

Lors de l'audience du 12 novembre 2024, la société LK NET, représentée par son conseil, s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur les demandes présentées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

“À défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.”

L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l'article 10-1 a) de la