PPEP Civil, 9 janvier 2025 — 22/02374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02374 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IAHX Section 3 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [W] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après le prêteur) a consenti le 18 août 2018 à Madame [R] [W] (ci-après l’emprunteur) un crédit renouvelable d’un montant de 6000 € remboursable en 60 mensualités.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a déposé une requête en injonction de payer le 20 juillet 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-002319, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [R] [W] au paiement de la somme de 4859,68 € en principal avec intérêt au taux contractuel de 8% à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 4384,68 €, outre 50 € au titre de la clause pénale et 51,07 €. L’ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2022.
Madame [R] [W] a formé opposition à cette ordonnance le 3 octobre 2022 exposant avoir rencontré des difficultés financières.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2023 et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a repris ses conclusions datées du 23 avril 2024 dans lesquelles elle demande de :
- déclarer irrecevable et mal fondée Madame [R] [W] en toutes ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence l’en débouter, - juger que la créance n’est pas contestable, - constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit en date du 18 août 2018 et l’exigibilité de plein droit, - subsidiairement, et à défaut, prononcer ladite résiliation, En conséquence, - condamner Madame [R] [W] à payer à la demanderesse la somme de 5232,84 € augmentée des intérêts au taux de 12,68 % l’an sur la somme de 4859,68 € à compter du 6 octobre 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil pour chaque année entière, - condamner Madame [R] [W] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 373,16 € à compter du 6 octobre 2021 et jusqu’au règlement effectif, - condamner Madame [R] [W] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [R] [W] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que le premier impayé non régularisé date du 6 février 2021 et que dès lors la procédure est recevable. Elle ajoute que la créance qu’elle réclame ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Elle précise qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle estime avoir respecté son obligation de délivrer une assistance personnalisée à l’emprunteur puisque Madame [R] [W] a été destinataire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que de la fiche explicative. Elle précise que le contrat de prêt n’a pas été proposé sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance. Enfin, elle affirme avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Madame [R] [W]. Concernant l’indemnité sur capital, elle estime qu’au regard des caractéristiques du contrat le montant n’est pas excessif et ne justifie pas une réduction à néant. Elle sollicite le rejet de la demande en paiement au regard de la durée de la procédure et du fait que le premier impayé non régularisé date de plus de trois ans.
Madame [R] [W], représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 13 décembre 2023 dans lesquelles elle demande de : Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses fins