Référés, 14 janvier 2025 — 24/00512

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00512 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7AF MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 14 janvier 2025 Dans la procédure introduite par :

S.C.I. DOMINO dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.R.L. MURA CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. MURA CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

S.A.S.U. ALE BAT dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S.U. ALE BAT dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hugues BOGUET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)

requises

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat daté le 14 novembre 2022, la Sci Domino a confié à la société Mura Concept la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement pour un immeuble qu’elle a acquis sis [Adresse 7], moyennant un prix de 33 000 euros TTC.

Par assignation signifiée le 14 août 2024 et le 16 septembre 2024, la Sci Domino a attrait la société Mura Concept, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités d’assureur de la société Mura Concept, la société Ale Bat et la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Ale Bat, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, la Sci Domino expose pour l’essentiel :

- qu’elle a confié à la société Mura Concept une mission de maître d’œuvre complète avec mission de base, étude avant-projet, projet de conception et direction des travaux, - que la société Mura Concept a conclu avec la société Ale Bat, agissant en qualité d’entreprise générale, un devis global de 480 000 euros TTC, - que la société d’ingénierie du bâtiment Realbati a assuré une mission de coordination, sécurité et de protection de la santé, - que dans différents comptes-rendus d’intervention, établis les 7 et 21 décembre 2023, 8 février, 21 mars et 28 mars 2024, la société Realbati a constaté des manquements et négligences, - que deux diagnostics structurels, établis le 30 mai 2024 par la société Epio et le 13 juin 2024 par la société Ih Ingenierie, ont relevé des problèmes structurels récurrents et inquiétants, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 22 mai 2024 par la société E-Marc, a préconisé l’arrêt du chantier compte-tenu de l’existence de risques importants sur la structure et relativement aux personnes, - que par courriers du 17 juillet 2024, elle a demandé l’arrêt du chantier à la société Ale Bat et à la société Mura Concept, - qu’elle a établi une liste des malfaçons.

Suivant conclusions reçues le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société Axa France Iard ne s’oppose pas à l’opération d’expertise sollicitée.

Suivant conclusions reçues le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ne s’oppose pas à l’opération d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.

Bien que régulièrement assignées, la société Mura Concept et la société Ale Bat ne se sont pas fait représenter à l’audience du 10 décembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du rapport d’expertise privée établi le 22 mai 2024 par la société E-Marc, la Sci Domino justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure d’instruction permettra égalem