2ème Ch Civile Cab 1, 15 janvier 2025 — 23/01482
Texte intégral
N° RG 23/01482 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJV Madame [D] [C] [B] /c Monsieur [S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01482 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me NAHON, Me COLOMB le Minute aux impôts le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [C] [B] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01482 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ILJV Madame [D] [C] [B] /c Monsieur [S] [K]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [C] [B] et Monsieur [S] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1983 à [Localité 15] (68) avec contrat préalable du 15 Mai 1983, passé devant Me [Z] (notaire à [Localité 15]) les faisant opter pour la communauté de biens réduite aux acquêts.
4 enfants sont issus de cette union : [K][L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (68) [K] [U] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (68) [K] [J] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (97) [K] [T] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 19 Juillet 2023 Madame [D] [C] [B] épouse [K] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 15 novembre 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [D] [C] [B] épouse [K] assistée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [S] [K] assisté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- pension alimentaire de 400 € allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - attribution à l’épouse de la jouissance gratuite du domicile conjugal, -gestion par l’époux du bien loué -jouissance des véhiciles RENAULT Modus à l’épouse et moto, OPEL Zafira et Vectra et PEUGEOT 206 à l’époux.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [D] [C] [B] épouse [K], reçues le 27 mars 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [S] [K] reçues le 30 mai 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, -
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur - la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 110 000 €,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [C] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [D] [C] [B] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] et Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14] ;
DÉCLAR