2ème Ch Civile Cab 1, 15 janvier 2025 — 23/02164
Texte intégral
N° RG 23/02164 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPVD Madame [V] [L] /c Monsieur [W] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/02164 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPVD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me [Localité 15], Me SIMSEK le Extrait exécutoire [11] le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Madame [V] [L] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-002214 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 60
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 19] (TURQUIE) de nationalité Turque [Adresse 10] [Localité 9]
représenté par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 88
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et de Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/02164 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPVD Madame [V] [L] /c Monsieur [W] [B]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [L] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 19] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [B] [I] né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 17] (68) et [B] [O] née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 17] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 17 Octobre 2023 Madame [V] [L] épouse [B] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande .
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le XXX au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [V] [L] épouse [B] représentée par Me Anaïs CHAMBON, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [W] [B] représenté par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal ( bien en location), - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence principale des enfants chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - contribution à l'entretien et l'éducation de 75 € par mois et par enfant à la charge du père,
A l’issue de l’audience les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [V] [L] épouse [B] , reçues le 17 mai 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [W] [B] reçues le 2 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur, - l’abandon du nom marital par l’épouse, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de l’autre parent,
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En dépit de l’invitation faite aux parties, aucun élément n’a été communiqué quant à l’information des enfants mineurs sur leur droit d’être entendus dans la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. En cours de délibéré Madame [V] [L] a indiqué se désister de sa demande de prestation compensatoire, au regard des revenus respectifs des parties.
N° RG 23/02164 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPVD Madame [V] [L] /c Monsieur [W] [B]
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, st