2ème Ch Civile Cab 1, 15 janvier 2025 — 23/01318
Texte intégral
N° RG 23/01318 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01318 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ECHANIZ, Me MOLLET le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [I] [L] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 101
- partie demanderesse -
ET
Madame [J] [O] épouse [L] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 33
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier présent lors des débats et Aurore PARATEYEN, Greffier placé présent lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01318 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKEX Monsieur [R] [I] [L] /c Madame [J] [O]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [I] [L] et Madame [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 7] (68) avec contrat préalable du 20 Avril 2017, passé devant Me Maître MEYER-ADANIR Stéphanie.
Un enfant est issu de cette union, [L] [C] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 28 Juin 2023 Monsieur [R] [I] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [R] [I] [L] assisté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [J] [O] épouse [L] assistée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - exercice conjoint de l'autorité parentale, - résidence de l'enfant en alternance - partage par moitié des frais scolaires, parascolaires de santé non remboursés et d’activités sportives.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [R] [I] [L], reçues le 1er juillet 2024et aux dernières écritures de Madame [J] [O] épouse [L] reçues le 30 septembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur - la non sollicitation d’une prestation compensatoire , - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant en alternance -la prise en charge sur son temps de garde par chacun des frais de cantine, de périscolaire
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - l’accord préalable au partage des frais générés par l’enfant.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 01 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [R] [I] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [R] [I] [L] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7] et Madame [J] [O] née le [Date naissance 4