PPEP Civil, 14 janvier 2025 — 23/03066

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/03066 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISP7 Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [Z] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2022, SOFINCO, devenu la SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après la banque) a consenti à M. [P] [L] un crédit personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 131,53€, hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 4,822 %.

Se prévalant de plusieurs mensualités impayées, la banque a mis en demeure M. [P] [L] de lui régler la somme de 837,07€ euros sous quinzaine, sauf à encourir la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 17 mars 2023.

Par un nouveau courrier daté du 11 avril 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme, en conséquence le paiement immédiat de la somme de 7648,38€.

Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la banque a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, s’entendre condamner Monsieur [L] [Z] [P] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 7690,94€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2023 ainsi qu’au paiement des mensualité impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 7448,32€, - s’entendre en conséquence condamner Monsieur [L] [Z] [P] à lui payer la somme en principal de 7448,32€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, s’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat, - remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 131,53€ par rapport au prêt initial de 7.000€ s’entendre condamner Monsieur [L] [Z] [P] à lui payer la somme en principal de 6868,47€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - en tout état de cause, s’entendre condamner M. [L] [Z] [P] à lui payer une somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - s’entendre ordonner l’exécution provisoire, - s’entendre condamner M. [P] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 30 janvier 2024, renvoyée d’office par le Tribunal à l’audience du 09 avril 2024 et plaidée à cette audience.

A cette date, la CA CONSUMER FINANCE a repris oralement le bénéfice de son assignation.

Monsieur [L] [P], cité à personne, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.

Par un jugement avant dire droit en date du 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024 afin de solliciter les explications des parties, en premier lieu de la banque, sur la suffisance de la vérification de la solvabilité du débiteur, en l’absence d’une part de la production de la fiche de dialogue déclarative de revenus et charges et d’autre part de tout élément relatif aux charges de M. [P].

Lors de l’audience du 8 octobre 2024 la banque, régulièrement représentée par son conseil, s’en remet.

Rég