Référés, 14 janvier 2025 — 24/00493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IU MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [K] épouse [O] demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Société SMABTP dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [O] et Mme [V] [K] épouse [O] (ci-après les consorts [O]) ont confié à la société F-Energie l’installation d’un ensemble photovoltaïque, composé de six panneaux avec onduleur, et la mise en œuvre d’une isolation en comble sur la toiture de leur maison, située [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant un prix de 28 500 euros TTC.
La société F-Energie, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SMABTP, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par assignation signifiée le 26 août 2024, les consorts [O] ont attrait la SMABTP devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les consorts [O] exposent pour l’essentiel :
- que les travaux confiés à la société F-Energie comprenaient également l’installation d’un équipement de production de chaleur GSE AIR SYSTEM et une isolation thermique, - que dès 2019, ils ont constaté des infiltrations, - que selon une analyse “infiltration d’eau centrale photovoltaïque” réalisée le 7 mai 2021 par la société Mobasolar, les dégâts des eaux ne pouvaient que s’amplifier, - que la SMABTP a reconnu la responsabilité de la société F-Energie et la nécessité de prise en charge, - que l’assureur a sollicité l’intervention de la société Toiture Sd Meyer aux fins de procéder à la mise en étanchéité de la toiture, - qu’une facture d’un montant de 3 780,70 euros datée du 11 mars 2024 a été émise par la société Toiture Sd Meyer qui a notamment constaté que le bac d’intervention était fissuré, - qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du bac, - que la sommation de procéder aux travaux est restée vaine.
Par conclusions reçues le 10 décembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SMABTP ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves de droit. Elle souhaite que la mission de l’expert judiciaire soit limitée aux seuls désordres listés dans l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment de l’analyse “infiltration d’eau centrale photovoltaïque” réalisée le 7 mai 2021 par la société Mobasolar, M. [T] [O] et Mme [V] [K] épouse [O] justifient d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [O].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [R], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans q