Référés, 14 janvier 2025 — 24/00131

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond

N° RG 24/00131 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYG MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 14 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CITYA ETIGE LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Maître Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [P] [U] dont la dernière adresse connue est [Adresse 9] (SUISSE)

non comparant, ni représenté

Madame [K] [V] demeurant [Adresse 11] (SUISSE)

non comparante, ni représentée

requis

Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [U] et Mme [K] [V] sont propriétaires des lots n° 2, 10, 13 et 21 composés d’un appartement, d’un parking, d’un garage et d’une cave dépendant d’une résidence en copropriété, dans un immeuble dénommé [Adresse 10] située [Adresse 5].

Par actes d’huissier en date du 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT, a fait assigner M. [P] [U] et Mme [K] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de voir :

- condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4 579,74 euros à titre de provision sur charges échues et à venir, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer soit 391,48 euros, - constater et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] fait valoir, pour l’essentiel, que M. [P] [U] et Mme [K] [V] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.

Compte tenu de la résidence des consorts [U] à l’étranger, la signification de l’assignation a été faite selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile. L’assignation a été délivrée à Mme [K] [V] le 6 février 2024, cependant il est apparu que M. [P] [U] ne résidait pas à l’adresse indiquée en Suisse. Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, ainsi il sera statué sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.

M. [P] [U] et Mme [K] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] produit notamment :

- le contrat de syndic du 12 mars 2022, - un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [P] [U] et Mme [K] [V] comme propriétaires des lots n° 2, 10, 13 et 21 dans l’immeuble