Référés, 14 janvier 2025 — 24/00570

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 4] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00570 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JA6W MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 14 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [Y] [H] demeurant [Adresse 15] (ALLEMAGNE)

représenté par Maître Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], pris en la personne de son syndic, la S.A.S.U. FONCIA ALSACE HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [H] est propriétaire des lots n° 13, 58 et 65 composés d’un appartement, d’une cave et d’un parking privatif, dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 13].

Par assignation signifiée le 11 octobre 2024, M. [Y] [H] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [Y] [H] expose pour l’essentiel :

- qu’il a constaté des infiltrations sur le toit lorsqu’il pleut, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 17 avril 2024 par M. [F] [D], expert en bâtiment, a constaté l’absence d’étanchéité de la garniture de la cheminée, la mauvaise réalisation de l’abergement autour du conduit de fumée et des couloirs d’évacuation des eaux, ainsi qu’un affaissement vers l’intérieur de la garniture, - que l’expert a conclu à la nécessité de remplacer l’abergement responsable des infiltrations.

Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment du rapport d’expertise privée établi le 17 avril 2024 par M. [F] [D], expert en bâtiment, M. [Y] [H] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les frais d’expertise seront avancés par M. [Y] [H].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [W], ingénieur, demeurant [Adresse 3], serment préalablement prêté, avec pour mission de : 1. Convoquer les parties,

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,

3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9],

4. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties,

5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,

6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,

7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,

8. Dire si les désordres, malfaçons ou non-conformités relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou en ont empêché ou limité la jouissance,

9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,

10. Faire le compte entre les parties,

11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,

12. Plus