PPEP Civil, 14 janvier 2025 — 23/00144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00144 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IDD4 Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS NOEPPEL, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel BURGER de la SELARL OCEA, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 73
PARTIE DEFENDERESSE :
COMMUNE D’[Localité 5], prise en la personne de son maire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 5 décembre 2022, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel a attrait la Commune d’Attenschwiller, établie en sa mairie et prise en la personne de son maire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement de factures.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
Lors de cette audience, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2024 et demande de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée, - Condamner la défenderesse à lui payer une somme de 5 610,26 € avec indemnité de recouvrement de 40 €, et frais de poursuites de 360,08 €, le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2021, - Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l’exécution à venir, - Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif de l’huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire que le jugement sera assorti d’une publication dans le journal l’Alsace à faire paraître par la demanderesse, aux frais de la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel expose qu’elle a réalisé des travaux de pose et de fourniture de menuiseries extérieurs et de volets roulants dans le cadre de la rénovation de la salle des fêtes de la commune d’[Localité 5]. Elle précise que ces travaux ont fait l’objet de deux factures mais que la défenderesse n’a payé que la première d’entre elles, pour un montant de 12 481,83 €, la seconde, pour un montant de 5 610,26 €, restant impayée. La Société d’Exploitation des ETS Noeppel considère que la créance est liquide et exigible nonobstant les déclarations selon lesquelles il y aurait des désordres, notamment s’agissant de la rigidité de la manivelle et de la saccade à l’ouverture de certains volets. Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, la Société d’Exploitation des ETS Noeppel soutient que les travaux concernent une salle de fêtes pour l’usage privée des habitants. Elle ajoute qu’aucune procédure de marché public n’a été effectuée, même restreinte et même sans publication. Elle souligne qu’aucun document ne fait référence à la règlementation des marchés publics mais qu’au contraire la défenderesse a signé et accepté les conditions générales de vente de l’entreprise privée. La Société d’Exploitation des ETS Noeppel, sur le fondement du code de la commande publique, soutient qu’un marché public doit répondre aux conditions suivantes : - présence d’une personne publique au contrat ; - présence d’une clause exorbitante de droit commun dans le contrat ; - contrat ayant pour objet l’exécution d’une mission de service public ou la réalisation de travaux publics, soit da