PPEP Civil, 14 janvier 2025 — 23/03067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/03067 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQA Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (KOSOVO) de nationalité Kosovar, demeurant [Adresse 2]

non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (ci-après la banque) a fait assigner M. [E] [T] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : - A titre principal, s’entendre condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14.3335,67€ outre les intérêts au taux contractuel de 3,05%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 12.526,92€, - S’entendre en conséquence condamner M. [E] [T] à lui payer la somme en principal de 12.526,92€, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2022 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - A titre infiniment subsidiaire, s’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat, - Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2473,08€ par rapport au prêt initial de 15.000€ s’entendre condamner M. [T] à lui payer la somme en principal de 12.526,92€ outre les intérêts au taux contractuel de 3,05% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2022 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - En tout état de cause, s’entendre condamner Monsieur [E] [T] à lui payer une somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - S’entendre condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que le premier INR est intervenu le 5 juillet 2022 et que par la suite elle a prononcé la résiliation du contrat le 14 novembre 2022.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 avril 2024.

A cette date, la banque a repris oralement le bénéfice de son assignation.

M.[T] [E], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024 et les débats réouverts et fixés à l’audience du 8 octobre 2024 afin d’inviter la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à développer ses observations sur la suffisance de la vérification de la solvabilité au regard de sa pièce 8 et de toute autre pièce régulièrement communiquée.

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, s’en remet quant aux éléments soulevés dans le jugement avant dire-droit.

Régulièrement cité, M.[T] [E] ne comparait pas.

L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.