Référés, 14 janvier 2025 — 24/00494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00494 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6IW MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. HKG dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 10 décembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n° 9 datée du 3 août 2019, M. [M] [J] a confié à la société Hkg des travaux de ravalement de façade à son domicile, situé [Adresse 5] [Localité 13], moyennant la somme de 11 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 29 août 2024, Mme [M] [J] a attrait la société Hkg devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la société Hkg à produire son justificatif d’attestation d’assurance décennale au jour de l’ouverture du chantier, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
À l’appui de sa demande, M. [M] [J] expose pour l’essentiel :
- que la prestation prévue présumait une intervention complète de la pose de l’échafaudage jusqu’à l’application du revêtement, - que la facture émise le 3 août 2019, par la société Hkg, a été intégralement réglée, - qu’il a constaté des désordres affectant l’enduit, - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 20 février 2024 par la société E-Marc, a confirmé que l’enduit cloque entre les fenêtres des chambres de l’étage côté jardin et au niveau de l’escalier d’accès à la terrasse, - que l’enduit est désolidarisé du support, - que les sommations à l’encontre de la société Hkg sont restées vaines.
À l’audience du 10 décembre 2024, la société Hkg ne s’oppose pas à l’opération d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de l’attestation d’assurance décennale sollicitée par M. [M] [J] apparaît nécessaire pour la résolution du fond du litige.
Il y sera fait droit, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites et notamment du rapport d’expertise privée établi le 20 février 2024 par la société E-Marc, M. [M] [J] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [J].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [M] [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la société Hkg à communiquer à M. [M] [J] son attestation d’assurance décennale, et ce sous astreinte de 20 euros (vingt euros) par jour de retard à compter du 31ème jour de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant pendant un délai de 3 mois (trois mois) ;
PRÉCISONS que le juge des référés se réserve d’office le conten