PPEP Civil, 14 janvier 2025 — 23/02598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02598 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPUF Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 14 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [I] né le 11 Juillet 1964 à [Localité 8] de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S.U. STAUB IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)

représentée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37

Nature de l’affaire : Demande relative à une gestion d’affaire - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, M. [B] [I] a conclu avec la SASU Staub Immobilier un mandat de location sans exclusivité concernant un appartement sis [Adresse 1].

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2019, la SASU Staub Immobilier a signé un bail de location ou de colocation de logement nu avec M. [L] [D] et Mme [H] [G].

Le 31 janvier 2022, la Direction générale des finances publiques du Haut Rhin a adressé une proposition de rectification à Monsieur [I], l’informant d’un redressement fiscal compte tenu, notamment, du dépassement de plafond de revenus des locataires et du dépassement de loyer applicable au dispositif de défiscalisation dit PINEL.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 mai 2022, M. [B] [I] a assigné la SASU Staub Immobilier devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à des fins indemnitaires.

Par un jugement rendu en date du 17 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal.

L’affaire a dès lors été fixée à l’audience du 12 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse avant d’être renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle M. [B] [I], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 7 juin 2024 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner la SASU Staub Immobilier à lui payer la somme de 49 959 € au titre du préjudice fiscal, - réserver les droits de M. [B] [I] de parfaire son préjudice, - condamner la société STAUB IMMOBILIER à lui payer la somme de 4 000 € au titre de son préjudice moral, - débouter la société STAUB IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société STAUB IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société STAUB IMMOBILIER aux entiers frais et dépens,

Au soutien de ses demandes, M. [B] [I] fait valoir, sur le fondement des articles 1991 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, pour l'essentiel, que : - la société STAUB IMMOBILIER était tenue à une obligation de résultat de trouver un locataire respectant les critères de la législation PINEL et a commis une faute en signant le contrat de bail avec des locataires dont les revenus dépassaient le plafond, - la société STAUB IMMOBILIER a commis une faute dans la poursuite du mandat en ne lui apportant aucun soutien, - la société STAUB IMMOBILIER a failli à son obligation d’information et de conseil en s’abstenant de le conseiller et de l’alerter, - cette faute a occasionné un préjudice certain, établi et incontestable lié à l’absence de réduction d’impôts au titre du dispositif PINEL d’un montant total de 49 959 €, - cette faute pourrait lui occasionner un préjudice futur lors de la revente de l’appartement, - cette faute lui a occasionné un préjudice moral consistant en un important stress lié à la remise en cause de son équilibre financier.

A cette audience, la SASU Staub Immobilier, également représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 1er mars 2024 et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer les demandes de M. [B] [I] irrecevables, en tout cas mal fondées, - l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédur