PPEP Civil, 10 janvier 2025 — 22/00903
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00903 - N° Portalis DB2G-W-B7G-HYMP Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [G] [T] né le 02 Octobre 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 octobre 2016 à effet au 14 octobre 2016, [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat a donné à bail à M. [Y] [G] [T] et Mme [O] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 409.85€ outre 160€ de provision sur charges, 7.62€ de redevance tranquillité et 7€ de loyer parabole collective.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 janvier 2019.
Elle a ensuite fait assigner M. [Y] [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d'huissier du 9 mars 2022 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2022 et a été renvoyée à plusieurs reprises notamment à la demande du défendeur. En dernier lieu l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 octobre 2024.
A l'audience, [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat régulièrement représentée, reprend oralement ses conclusions du 16 avril 2024 et demande au juge : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement prononcer cette résiliation ; - d'ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] [T] et de tous occupants de leur chef ; - de condamner M. [Y] [G] [T] au paiement : . de la somme de 8802.44€ au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la décision, . des loyers, charges en deniers ou quittance depuis le dernier décompte locatif et jusqu'au jour du prononcé du jugement, . 414.97 € à titre d'indemnité d'occupation du 17 mars 2019 jusqu'à libération définitive des lieux et juger que cette indemnité d'occupation évoluera dans les mêmes conditions que celles fixées par le bail résilié et notamment qu'elle sera indexée sur la variation de l'indice des loyers et sera majorée des charges dument justifiées ; - condamner M. [Y] [G] [T] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu'à lui payer une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
[Localité 7] Alsace Agglomération Habitat fait valoir qu'il ne peut y avoir solidarité avec Mme [O] [B] laquelle a valablement donné congé et se trouvé libérée de ses obligations depuis l'expiration du délai de préavis. M2A Habitat ajoute que la procédure de surendettement est sans effet sur la présente instance, puisque M. [Y] [G] [T] n'a pas respecté les échéances du plan et que le loyer courant n'est pas payé. Pour ce motif, M2A précise s'opposer à la demande de délais.
M. [Y] [G] [T] régulièrement représenté, a repris oralement ses conclusions du 1er février 2024 et demandé au juge de : - débouter M2A Habitat, - à titre reconventionnel, suspendre les effets du commandement visant la clause résolutoire et l'autoriser à se maintenir dans les lieux tant que le loyer courant sera payé, et dire que l'arriéré locatif sera payé selon les modalités et l'échéancier prévu par la commission de surendettement, - statuer ce que de droit quant aux frais.
M. [Y] [G] [T] se réfère aux mesures imposées envisagées par la commission de surendettement le 8 février 2023 au regard de ses ressources et charges.
Il expose qu'il a repris une activité professionnelle, s'acquitte du loyer courant et paye 50€ en apurement de l'arriéré.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclus