Référés, 14 janvier 2025 — 24/00533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Procédure accélérée au fond
N° RG 24/00533 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7E3 MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 14 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Groupe Jean Martin » sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [R] [F] née le 5 septembre 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
requise
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [F] est propriétaire d’un appartement (lot n° 6) dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé « Groupe Jean Martin », situé [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Groupe Jean Martin », pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [R] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5 080,21 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 27 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi, - 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [R] [F] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, Mme [R] [F] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Groupe Jean Martin » produit notamment :
- le contrat de syndic, - les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2022, 21 mars 2023 et 26 mars 2024 portant approbation des comptes et budgets prévisionnels, - les mise