Référés, 14 janvier 2025 — 24/00558

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00558 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I77O MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 14 janvier 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [X] [B] [H] [M] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE

requérant

à l’encontre de :

S.A.S. EURO CARS dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 12 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture n° F2023-719 datée du 15 juillet 2023, M. [X] [M] a acquis auprès de la société EURO CARS, un véhicule importé d’Estonie de marque PEUGEOT 308 GT, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 11], moyennant un prix de 30 500 euros TTC.

Par assignation signifiée le 2 octobre 2024, M. [X] [M] a attrait la société EURO CARS devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, M. [X] [M] expose pour l’essentiel :

- qu’il s’est acquitté de la totalité de la facture, - que préalablement à la vente, il a été dans l’impossibilité d’examiner le véhicule et d’en faire l’essai, - qu’il a constaté, dès le trajet retour, le déclenchement de plusieurs avertisseurs et défaillance du train roulant avant-droit, - que malgré son engagement, la société EURO CARS a refusé de reprendre le véhicule et de procéder aux réparations, - qu’il a confié à la société NEDEY MONTBELIARD la réparation de certaines anomalies, - que la société NEDEY MONTBELIARD a attesté, par courrier daté du 5 février 2024, que le véhicule « n’était pas conforme à un état standard », - qu’un rapport d’expertise privée, établi le 28 février 2024 par M. [Z] [C], expert automobile, a constaté la non-conformité du faisceau électrique, des traces de réparation grossière au niveau du bas de caisse droit, du pare choc avant, des portes droites et de l’aile arrière droite, ainsi qu’une usure anormale du pneumatique avant droit, - que l’expertise a également relevé des dysfonctionnements concernant les organes de sécurité passive des occupants mis en évidence par les calculateurs du véhicule, survenus suite à un choc important du véhicule en 2022, - que l’expert a proscrit l’utilisation du véhicule « en raison de sa dangerosité pour son conducteur comme pour les tiers », - que le véhicule est immobilisé et que son immatriculation définitive n’a jamais été réalisée, - que la mise en demeure adressée à la société EURO CARS est restée vaine.

Bien que régulièrement assignée, la société EURO CARS ne s’est pas fait représenter à l’audience du 12 novembre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, au regard des pièces produites, et notamment le rapport d’expertise privée établi le 28 février 2024 par M. [Z] [C], expert automobile, M. [X] [M] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.

Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [X] [M].

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [N], expert automobile près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 3], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers ;

3. Se rendre sur les lieux où se trouve stationné le véhicule ou dans un garage indiqué par l’expert ;

4. Examiner le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 308 GT, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 11], acquis le 15 juillet 2023