PPEP Civil, 10 janvier 2025 — 23/02300

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02300 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOIC Section 1 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DI 01.2005, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [C] [T], né le 15 mars 1990 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

Madame [F] [G] épouse [T], née le 01 décembre 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 11 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 19 octobre 2017 à effet au 15 novembre 2017, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à M. [C] [T] et Mme [F] [T] un appartement, une cave et une place de parking, situés au [Adresse 3], pour un loyer mensuel alors fixé à 371.84€ outre une provision sur charges de 156 € pour l'appartement, et 36.88€ pour la place de parking.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2022 pour obtenir paiement d'une créance en principal de 4405.28€ selon décompte arrêté au 30 juin 2022.

Le 24 octobre 2022 M. [C] [T] et Mme [F] [T] ont libéré les lieux et un état des lieux a été établi.

Par exploit du 18 septembre 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait assigner M. [C] [T] et Mme [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir leur condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et réparations locatives.

L'affaire fixée au 16 février 2024 a été renvoyée à 3 reprises à la demande des parties.

A l'audience du 11 octobre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2005 régulièrement représentée, a repris le bénéfice de ses conclusions du 17 juillet 2024 et demandé au juge de : - déclarer la demande recevable, - condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [F] [T] à lui payer la somme de 7992.76€ au titre de l'arriéré de loyers et frais de réfection du logement selon décompte du 9 juillet 2024 augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 septembre 2023, - condamner M. [C] [T] et Mme [F] [T] solidairement à lui payer 1000€ à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [F] [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SCI FONCIERE DI 01/2005 se réfère aux devis et factures correspondant notamment aux frais de remplacement d'un vitrage et remise en peinture du logement outre la reproduction des clés. Pour pallier l'absence d'état des lieux d'entrée, la SCI FONCIERE DI 01/2005 se réfère à l'état des lieux de sortie de la locataire ayant précédé les défendeurs dans l'appartement. Elle produit également les décomptes de charges locatives et le relevé de compte locataire.

M. [C] [T] et Mme [F] [T] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 28 juin 2024 et demandé au juge de : - débouter la SCI FONCIERE DI 01/2005 de l'intégralité de ses prétentions au titre des réparations locatives et des charges, - fixer la créance de la SCI FONCIERE DI 01/2005 au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 3859.16€ et leur accorder des délais de paiement, à hauteur de 107.20€ par mois, - à titre subsidiaire leur accorder les plus larges délais de paiement,

- débouter la SCI FONCIERE DI 01/2005 de ses prétentions au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, M. [C] [T] et Mme [F] [T] soulignent que l'état des lieux de sortie révèle un bon état d'entretien de l'appartement de sorte qu'ils ne sauraient être tenus au paiement de ce qui relève de l'usage normal des lieux après 5 années d'occupation. Concernant les charges, M. [C] [T] et Mme [F] [T] relèvent qu'aucun décompte de régularisation de charges