PPEP Civil, 9 janvier 2025 — 23/00918

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/00918 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IHSJ Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 09 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 1]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 430

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [X] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer n°2010/001448 en date du 31 mars 2010, le tribunal d’instance de Mulhouse a enjoint à Monsieur [O] [X] [E] de payer à la SA FINAREF une somme de 927,95 € en principal au titre de l’offre de prêt assortie des intérêts au taux contractuel de 19,320 % à compter du 24 février 2019, outre la somme de 35,43 € au titre de l’indemnité légale et la somme de 6,10 € au titre de l’assurance, sommes assorties des intérêts au taux légal.

La CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA FINAREF a cédé sa créance le 14 juin 2012 à la SAS EOS FRANCE.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 5 avril 2023.

Par déclaration au greffe du Tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] [X] [E] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 27 avril 2023.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 7 décembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 avril 2024 à la demande de Monsieur [O] [X] [E].

Par courrier du 17 avril 2024, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE a indiqué abandonner toute poursuite judiciaire contre Monsieur [O] [X] [E]. Lors de l’audience du 25 avril 2024, un désistement d’instance a ainsi été prononcé.

Néanmoins, lors de l’audience du 7 décembre 2023, Monsieur [O] [X] [E] a indiqué s’être acquitté de la somme en 2014. Il ajoute avoir subi un préjudice au regard des pressions exercées par la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE et solliciter la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 500 euros au titre des frais de procédure. Par courrier recommandé réceptionné le 27 décembre 2023, Monsieur [O] [X] [E] a augmenté ses demandes au titre des dommages et intérêts au regard des préjudices subis et a joint des justificatifs.

Par mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonné afin de permettre à Monsieur [O] [X] [E] d’envoyer à la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE ses demandes et pièces justificatives.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 où elle a été plaidée.

A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a indiqué d’une part abandonner sa créance à l’encontre de Monsieur [O] [X] [E] et d’autre part solliciter le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier. Elle expose qu’aucune faute n’est démontrée et qu’il n’est justifié de l’existence d’aucun dommage.

Monsieur [O] [X] [E], comparant sollicite la condamnation de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral et 1000 € au titre des frais de procédure.

Il fait valoir s’être acquitté de toutes les sommes et n’être redevable d’aucune somme. Il estime qu’au regard de ladite procédure il a subi un préjudice moral consistant dans les multiples démarches effectuées, les courriers de menaces réceptionnés et les menaces de saisie sur son patrimoine. Il estime être victime de harcèlement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à dé