PPEP Civil, 9 janvier 2025 — 23/01515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/01515 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKZD Section 3 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 09 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [U] [M] épouse [G], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]

Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]

comparants aux audiences du 14 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 25 avril 2024

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2024

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société Banque Française Mutualiste (ci-après le prêteur) a consenti le 4 avril 2017 à Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] (ci-après les emprunteurs) un prêt amortissable d’un montant de 37000 € remboursable en 84 mensualités de 207,20 € avec assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 5,50 %.

Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la Société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2023, la Société Banque Française Mutualiste a fait assigner Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir : - Condamner solidairement Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la Société Banque Française Mutualiste pour les causes sus-énoncées : La somme de 13381,44 € représentant le solde restant dû à la date de déchéance du terme le 20 septembre 2022, majorée des échéances impayées, La somme de 811,11 € au titre de l’indemnité contractuelle, Les intérêts de retard au taux contractuel de 5,50 % l’an sur la somme de 13381,44 € représentant le capital restant dû à la date de déchéance du terme majoré des échéances impayées, à compter du 20 septembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la déchéance du terme- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - Condamner in solidum Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] à payer à la Société Banque Française Mutualiste la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 septembre 2023 au cours de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024.

La Société Banque Française Mutualiste, représentée par son conseil, a repris ses conclusions d’assignation et indique concernant les moyens soulevés d’office que tous les justificatifs sont joints à l’offre de prêt. Elle précise solliciter un jugement en deniers et quittances et ajoute qu’elle n’a pas été contactée par les emprunteurs. Enfin, elle estime que la créance qu’elle réclame ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.

Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont comparu à l’audience du 14 septembre 2023, 7 décembre 2023 et 25 avril 2024. Ils exposent que Monsieur [P] [G] a été victime d’un accident du travail et que l’assurance perte d’emploi doit être mise en œuvre mais que lors de l’audience du 25 avril 2024 la banque n’avait pas encore entrepris les démarches. Ils ajoutent qu’un versement pourra être effectué dans un délai de trois mois. Madame [U] [M] épouse [G] et Monsieur [P] [G], bien qu’informés de l’audience de renvoi du 3 octobre 2023, n’ont pas comparu et personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai