CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00085

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 13 Janvier 2025

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIWO Minute N° :

Président : Madame A. CABROL Assesseur : Madame N. WEITZENFELD Assesseur : Madame ME. TINON Greffier : Monsieur J. SERAPHIN

DEMANDERESSE :

Société PARTNAIRE MENUISERIE - SECOND OEUVRE 1 rue Michel Royer 45100 ORLEANS représentée par Maître DAILLER

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA MOSELLE 27 rue des Messageries CS 80001 57751 METZ représentée par Mme [P] [I], CPAM du Loiret, selon pouvoir

A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [V] a été embauché par la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE le 8 novembre 2021 en qualité d’opérateur logistique. Le 20 mars 2022, Monsieur [O] [V] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 mars 2022 par le Dr [W] faisant état d’une « épicondylite du coude droit. » La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle a initié une instruction et mis à la disposition de l’employeur un questionnaire sur le site ameli.fr.

Les intéressés ont communiqué des éléments de réponse. Par avis du 27 avril 2022, le médecin conseil a estimé qu’il convenait de transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) compétent en raison du délai de prise en charge dépassé, et a fixé la date de première constatation médicale au 23 février 2022. Par courrier en date du 25 juillet 2022, la CPAM a informé la requérante de la possibilité de consulter et compléter les pièces administratives du dossier concernant Monsieur [O] [V] avant la transmission au CRRMP jusqu’au 24 août 2022 et de la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 5 septembre 2022. Par courrier en date du 27 juillet 2022, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE a réclamé à la CPAM les pièces médicales communicables par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par l’assuré en application des dispositions de l’article 461-29 du Code de la sécurité sociale. Par décision en date du 13 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a pris en charge la maladie de Monsieur [O] [V] inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier en date du 12 décembre 2022 réceptionné par la Caisse le 14 décembre 2022, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de voir ordonner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] [V] au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la part de la CRA, la requérante a saisi la présente juridiction par courrier reçu au greffe le 20 février 2023.

Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 20 juin 2024. L’examen de l’affaire a été renvoyé l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue. A l’audience, la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, au visa de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, que la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [O] [V] lui soit déclarée inopposable sous couvert de l’exécution provisoire.

La requérante soutient qu’elle n’a pas disposé du délai réglementaire de 30 jours pour consulter le dossier de la salariée et émettre des observations dès lors que le courrier l’informant dudit délai est daté du 25 juillet 2022 et que la date butoir pour consulter et compléter le dossier était le 24 août 2022. Sur le fondement de l’article D 461-69 du Code de la Sécurité Sociale, la Société considère par ailleurs que la Caisse n’a pas accompli toutes les démarches nécessaires pour que l’assuré désigne un médecin en dépit de sa demande expresse. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle comparaît dûment représentée et demande au Tribunal de rejeter les demandes de la Société PARTNAIRE MENUISERIE SECOND ŒUVRE et de condamner cette dernière aux entiers frais et dépens.

La Caisse soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire et que l’inopposabilité ne sanctionne que le non-respect du délai de 10 jours francs et que la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d’information aux parties et non par la réception de cette information. La CPAM considère donc que la requérante a bien respecté le principe du contradictoire dès lors que l’employeur a disposé d’un délai de 10 jours francs, peu important que la phase de 30 jours francs n’ait pas duré 30 jours. S’agissant du second moyen, la Caisse estime, sur le fondement de l’article D