Chambre 1- section A, 10 janvier 2025 — 24/00259
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVCR
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P] née le 10 Octobre 1986 à [Localité 10] Profession : Comptable de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [J] né le 05 Janvier 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [N] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, Mme [E] [P] a acquis auprès de M. [D] [J] un camping-car de marque [9] 26G, immatriculé [Immatriculation 7].
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Debeauce, Me Pesme, Me Firkowski
La société LIBERTY MOOV a opéré un contrôle du véhicule le 7 juin 2023 et mis en avant la présence d’eau ayant entrainé une détérioration du plancher de la capucine.
Par acte en date du 2 avril 2024, Mme [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [J] afin d’obtenir une expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/259.
Par acte en date du 30 mai 2024, M. [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, en intervention forcée, M. [Y] [N]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/400.
Suivant conclusions du 27 septembre 2024, Mme [P] a maintenu ses demandes d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Suivant conclusions du 19 septembre 2024, M. [J] demande au juge des référés de : - Ordonner la jonction des instances entre Mme [P] et M. [J] et M. [Y] et M. [J], - Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, - Rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires, A titre subsidiaire, - Juger bien fondée l’intervention forcée de M. [J] à l’encontre de M. [Y], - Rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires, En tout état de cause, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens et à défaut, M. [Y].
Suivant conclusions du 4 juillet 2024, M. [Y] demande au juge des référés de : - Juger M. [J] aussi bien irrecevable que mal fondé en ses demandes, - Débouter purement et simplement M. [J], - Condamner M. [J] à verser à M. [Y] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de l’instance RG 24/259 et celle RG 24/400 sous le numéro unique RG 24/259.
A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [P] produit un rapport d’expertise amiable en date du 11 septembre 2023 faisant état de : - La présence de joint non d’origine en partie inférieure du toit du châssis cabine ; - La baguette de recouvrement droite de la capucine a été découpée en partie inférieure, avec présence de retouche de peinture ; - Le plancher bois de la capucine est fortement dégradé dans l’angle avant droit, putréfaction du bois, avec rupture ossature ;
L’expertise amiable a conclu que « compte tenu du niveau de dégradation du bois, l’infiltration est antérieure à l’acquisition du véhicule par M. [P] et l’on relève des séquelles d’une intervention sommaire. Le recours auprès du vendeur particulier est fondé ».
Au regard de ces éléments qui attestent de l’existence d’un désordre pouvant trouver une cause antérieure à la vente intervenue entre Mme [P] et M. [J], il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, et ce malgré le test d’étanchéité du 30 août 2022 indiquant que le véhicule ne présentait aucun problème d’étanchéité.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans so