CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00370

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 13 Janvier 2025

N° RG 21/00370 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYXV Minute N° :

Président : Madame A. CABROL Assesseur : Madame N. WEITZENFELD Assesseur : Madame ME. TINON Greffier : Monsieur J. SERAPHIN

DEMANDEUR :

M. [T] [X] 12 rue de la Mairie 45140 INGRE représenté par Maître Q. ROUSSEL

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [B] [P] selon pouvoir

A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X], artisan boulanger à son compte depuis octobre 2010, était auparavant chaudronnier soudeur employé par la société Hutchinson jusqu’en août 2010.

Selon certificat médical initial du 2 novembre 2020, il était constaté qu’il était atteint de deux pathologies, une “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" et une “hernie discale L4-L5". Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2020..

Par requête déposée au greffe le 25 août 2021, M. [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret de sa contestation du bien fondé de la decision du 29 avril 2021 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 2 novembre 2020 “sciatique par hernie discale L5-S1” motivée par le fait que contrairement aux conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, le trajet radiculaire n’était pas concordant.

La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2023.

Par courrier en date du 21 octobre 2021, M. [T] [X] a fait parvenir au tribunal la décision explicite de la commission de recours amiable en sa séance du 7 octobre 2021 qui a rejeté son recours contre la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie “sciatique droite par hernie discale L5-S1" inscrite au tableau n°98, décision confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fondé sur l’avis du médecin conseil de la Caisse selon lequel le trajet radiculaire est non concordant et cette condition réglementaire non remplie.

A l’audience du 12 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM, au 13 avril 2023 lors de laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs écritures et pièces préalablement échangées dans le respect du contradictoire, sans débat.

M. [T] [X] a déposé sa requête introductive d’instance pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit pour l’étude de son entier dossier médical et de ses observations. Il conteste que le caractère professionnel de sa pathologie puisse être écarté alors qu’il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle du fait de l’interdiction de port de charges lourdes et notamment les sacs de farine.

Dans ses conclusions en réponse, la CPAM du Loiret demande de débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [T] [X] prise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret. Elle fait valoir que le médecin conseil a rendu son avis le 9 avril 2021 au regard de l’entier dossier médical de M. [X] et qu’il a constaté l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante notamment sur la base d’une radiographie du rachis lombaire et du bassin réalisée le 29 avril 2014 et interprétée par le Docteur [O], et que M. [X] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces constatations médicales. Par jugement en date du 15 juin 2023, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [L] [H]. Dans rapport reçu au service des expertises le 11 décembre 2023, le Docteur [H] a conclu que le requérant “justifiait au 2 novembre 2020 pour sa maladie déclarée “lombosciatalgie droite par hernie discale L5S1” des conditions médicales visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles relative aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, notamment d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.” Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 mars 2024 avant d’être renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 mai 2024 puis à celle du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [