CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 22/00110
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 13 Janvier 2025
N° RG 22/00110 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6RT Minute N° :
Président : Madame A. CABROL Assesseur : Madame N. WEITZENFELD Assesseur : Madame ME. TINON Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D] 15 rue René COTY 45100 ORLEANS représentée par Maître Sylvie MAZARDO
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [L] [P] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 11 mars 2022, Madame [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 24 janvier 2022 rejetant sa demande d’annulation d’un indu d’un montant de 4992.04 € au titre d’indemnités journalières perçues dans le cadre d'un d’arrêt de travail pour la période du 8 mars 2021 au 2 août 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 14 novembre 2024. A l’audience, Madame [H] [D] comparait représentée par son conseil et sollicite du tribunal d’annuler la contrainte d’un montant de 4104,05 € qui lui a été délivrée. La requérante soutient qu’un arrêt de travail lui a été délivré du 8 mars 2021 au 2 août 2021 lui ouvrant droit à l’attribution d’indemnités journalières, et que c’est par erreur qu’elle a informé son employeur, la Société INTERLOG Logistic, de la prolongation de son congé parental jusqu’au 2 août 2021 alors même que la Caisse d’Allocations Familiales l’avait informée au mois de décembre 2020 que son congé parental prenait fin le 28 février 2021. Madame [H] [D] ajoute que pour la période donnée, elle n’avait perçu aucune aide financière à l’exception des indemnités journalières litigieuses. En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 2 juin 2022 et à la condamnation de Madame [H] [D] à la restitution de la somme de 4 104.05 € restant due. Elle rappelle la situation administrative de Madame [H] [D] : « Le 10/04/2018 : naissance d’un 3 ème enfant – congé maternité indemnisé par l’assurance maladie du 03 février 2018 jusqu’au 16/08/2018 (pièce n°1), Congé parental d’éducation accepté par l’employeur à compter du 17/08/2018, (assurée salariée chez INTERLOG LOGISTIC), Le 17/03/2019 : naissance d’un 4ème enfant – congé maternité indemnisé par l’assurance maladie du 02/02/2019 au 02/08/2019, Le 19 juillet 2019 : l’intéressée a demandé à son employeur un congé parental d’éducation à temps plein du 03 août 2019 au 02 août 2020 (pièce n°2), Le 03 juillet 2020 : Congé parental d’éducation à temps plein du 03 août 2019 au 02 août 2020 accepté par l’employeur – reprise prévue le 03/08/2020 en l’absence d’une demande de prolongation formulée par l’assurée à son employeur dans les délais réglementaires (pièce n°3) Le 10 juillet 2020 : l’intéressée a demandé à son employeur une prolongation de son congé parental d’un an à temps plein à compter du 03 août 2020,Le 20 juillet 2020 : prolongation du congé parental d’éducation d’un an à temps plein du 03 août 2020 au 02 août 2021 accepté par l’employeur – reprise prévue le 03/08/2021 sauf en cas de demande de prolongation du congé parental (pièce n°4), A compter du 08 mars 2021, Madame [H] [D] a présenté des avis de travail au titre de l’assurance maladie (pièce n°5.1 à 5.3). »Au visa des articles L 311-5, R 313-3, D 162-2 et L 1334-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM soutient que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée du congé parental d’éducation, l’assuré ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail. La Caisse rappelle que Madame [H] [D] mentionne s’être trompée dans les dates de demande de prolongation de son congé parental d’éducation auprès de son employeur et ne pas lui avoir transmis de demande anticipé de reprise dès le 28 février 2021, date de fin de son indemnisation par la caisse d’allocations familiales du complément du libre choix d’activité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à com