Chambre 1- section A, 10 janvier 2025 — 24/00355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00355 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWKB
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R] né le 22 Mai 1955 à [Localité 1] ([Localité 2]) Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jean-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocats au barreau de BLOIS
Madame [C] [K] épouse [R] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jean-François HERRAULT de la SCP CROS- HERRAULT, avocats au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. R.C.S. 4X4 immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 510 858 335, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l'audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l'affaire en délibéré et dit que l'ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 mai 2024 par M. [S] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] à la SARL RCS 4X4 ;
Vu les conclusions de la SARL RCS 4X4 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 aux termes desquelles elle sollicite d'homologuer le protocole transactionnel et lui donner force exécutoire, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [S] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] et de dire que chacune des parties conservent ses dépens et frais ;
Copie exécutoire le : à : Me Wedrychowski, Me Herrault
Vu les conclusions de M. [S] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent d'homologuer le protocole transactionnel et lui donner force exécutoire, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [S] [R] et Mme [C] [K] épouse [R] et de dire que chacune des parties conservent ses dépens et frais ;
Vu l'audience du 29 novembre 2024 à laquelle les parties ont demandé à la présente juridiction d'homologuer le protocole transactionnel qu'elles ont conclu le 20 septembre et le 16 octobre 2024 ;
Vu le protocole d'accord transactionnel du 20 septembre et du 16 octobre 2024 ;
Cet accord transactionnel ne comporte aucune disposition contraire à l'article 6 du code civil, porte sur des droits dont elles ont la libre disposition et est conforme à leurs intérêts.
Il convient donc de l'homologuer.
Il convient de constater que les époux [R], aux termes du protocole, renoncent à toute demande contre la SARL RCS 4X4 portant sur le différend, à moins que l'une des parties cette dernière ne s'exécute pas, de sorte que les époux [R] seront autorisés à invoquer la clause de déchéance du terme.
Cet accord suppose donc un désistement d'instance des époux [R] et l'acception de ce désistement par la SARL RCS 4X4.
Enfin, compte de cet accord, chacune des parties supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 2044 et suivants du code civil, Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivant du code de procédure civile,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu le 20 septembre et le 16 octobre 2024 entre M. [S] [R], Mme [C] [K] épouse [R] et la SARL RCS 4X4 ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate le désistement d'instance de [S] [R] et Mme [C] [K] épouse [R], et acceptation de ce désistement par la SARL RCS 4X4 ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d'Orléans d1
Dit qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
Laisse à la charge de chacune des parties leurs dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE