Chambre 1- section A, 10 janvier 2025 — 24/00513
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHZ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] née le 18 Mars 1969 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE) Profession : Conductrice de bus de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Z] [E] [X] [A] né le 17 Janvier 1949 à [Localité 11] Profession : Retraité de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [G] [O] épouse [A] née le 04 Juillet 1949 à [Localité 15] Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
E.U.R.L. PASCAL COLLINOT exerçant son activité sous le nom commercial CENTURY 21 Mail Sud, RCS [Localité 14] 432075463, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Célérier, Me Carpe, Me Derec
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 décembre 2021, M. et Mme [A] ont vendu à Mme [R] [V] un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant le prix de 75 000 euros.
Des désordres ont été constatés sur la façade de la maison d’habitation.
Par actes séparés en date du 28 juin 2024 et du 9 juillet 2024, Mme [V] a fait assigner M. [M] [A], Mme [T] [O] épouse [A], et l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous le nom commercial [Adresse 12] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer et de réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] énonce que la commune d’[Localité 10] a été placée en catastrophe naturelle pour sécheresse en 2018, que les époux [A] ont mis en vente leur bien fin 2020 par l’intermédiaire de l’EURL [Adresse 12]. Ne trouvant pas acquéreur, ils ont réalisé un ravalement de façade, de sorte qu’au moment de la visite du bien, Mme [V] ne constatait aucune fissure, celles-ci s’étant manifestées après la vente, ce qui soulève la question des vices cachés puisqu’elle n’a pas été informée de l’existence d’épisode de sécheresse.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [V] soutient ses demandes.
Les époux [A] et L’EURL CENTURY 21 MAIL SUD formulent oralement protestations et réserves.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise amiable en date du 27 février 2024 que d’importantes fissures sont apparues sur la façade de la maison, et que des clichés photographiques extraits de ce rapport indiqueraient la présence de fissures avant la vente.
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [V].
2° Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [R]