Chambre 1- section B, 13 janvier 2025 — 24/04616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/04616 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G342
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J] [L] né le [Date naissance 2] 1981 à ANGERS, domicilié : chez SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN, [Adresse 5] représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (Libye), détenu : [Adresse 3], Centre Pénitentiaire d’[Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant
A l'audience du 08 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [Y] [J] [L] a assigné Monsieur [D] [R] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice physique et moral et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [J] [L] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - Monsieur [R] a été condamné le 29 mai 2024 pour des faits à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique - il n’était ni présent ni représenté lors de l’audience et n’a pu se constituer partie civile - il est visé dans les chefs de prévention
Monsieur [D] [R], cité à personne, n’était ni comparant ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Y] [J] [L], fonctionnaire de police, verse aux débats un jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 29 mai 2024 aux termes duquel Monsieur [D] [R] a été déclaré coupable notamment des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, commis le 26 mai 2024 à Orléans, et condamné à un emprisonnement délictuel de sept mois, outre révocation totale du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel d’Orléans le 14 décembre 2022. Les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité concernent le demandeur aux termes du jugement du 29 mai 2024, définitif compte tenu de l’ordonnance de non admission d’appel du 19 août 2024, lequel relate les faits le concernant et le certificat médical en date du 26 mai 2024 faisant état de zéro jour d’incapacité de travail le concernant et relevant notamment un hématome au tibia droit et une lésion au poignet gauche.
Il est constant que Monsieur [Y] [J] [L], victime de l’infraction citée, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience de comparution immédiate du 29 mai 2024. Il n’a par conséquent pu se constituer partie civile alors que sa constitution à cette audience aurait été déclarée recevable compte tenu des éléments précités et versés aux débats.
Larticle 4 du code de procédure pénale dispose notamment que l’'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Cet article 2 dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Le préjudice moral et physique allégué par le demandeur est établi du fait de sa qualité de victime directe ayant personnellement subi le dommage moral et physique né de cette infraction qui l’a directement concerné et à l’occasion desquelles il a subi ce préjudice, aucun élément de preuve n’étant toutefois apporté quant à d’éventuelles suites et conséquences dans le temps.
La somme de 400 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et physique. Monsieur [R] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier res