CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00371
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 13 Janvier 2025
N° RG 21/00371 - N° Portalis DBYV-W-B7F-FYXW Minute N° :
Président : Madame A. CABRO Assesseur : Madame N. WEITZENFELD Assesseur : Madame ME. TINON Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [N] [J] 12 rue de la Mairie 45140 INGRE représenté par Maître Q. ROUSSEL
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [V] [P] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J], artisan boulanger à son compte depuis octobre 2010, était auparavant chaudronnier soudeur employé par la société Hutchinson jusqu’en août 2010.
Selon certificat médical initial du 2 novembre 2020, il était constaté qu’il était atteint de deux pathologies, une “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" et une “hernie discale L4-L5". Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2020..
Par requête déposée au greffe le 25 août 2021, M. [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret de sa contestation du bien fondé de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 2 novembre 2020 “Lombosciatalgie droite par hernie discale L4-L5" motivée par le fait que contrairement aux conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, le trajet radiculaire n’était pas concordant. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/00371.
La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2023.
Par requête complémentaire déposée au greffe le 6 mars 2023, M. [N] [J] a formé recours contre la décision explicite de rejet par la commission de recours amiable prise le 12 janvier 2023 de sa contestation datée du 15 mai 2021 du refus par la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “Lombosciatalgie droite par hernie discale L4-L5" motivée par l’avis du médecin conseil de la Caisse ayant conclu à l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante telle que requis par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00109.
A l’audience du 12 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM pour que les deux affaires enregistrées sous les n° RG 21/00371 et RG 23/00109 avec la même cause et le même objet soient jointes, au 13 avril 2023.
A l’audience du 13 avril 2023, les parties ont été autorisées à déposer leurs écritures et pièces préalablement échangées dans le respect du contradictoire, sans débats.
M. [N] [J] a déposé sa requête introductive d’instance pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit pour l’étude de son entier dossier médical et de ses observations. Il conteste que le caractère professionnel de sa pathologie puisse être écarté alors qu’il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle du fait de l’interdiction de port de charges lourdes et notamment les sacs de farine.
Dans ses conclusions en réponse, la CPAM du Loiret demande, après jonction des deux procédures, de débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [J] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret. Elle fait valoir que le médecin conseil a rendu son avis le 9 avril 2021 au regard de l’entier dossier médical de M. [J] et qu’il a constaté l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante notamment sur la base d’une radiographie du rachis lombaire et du bassin réalisée le 29 avril 2014 et interprétée par le Docteur [K], et que M. [J] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces constatations médicales. Par jugement en date du 15 juin 2023, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, prononcé la joinction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/00371 et RG 23/00109, sous le seul n° RG 21/00371, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [O] [E]. Dans rapport reçu au service des expertises le 11 décembre 2023, le Docteur [E] a conclu que “la description lombosciatalgie droite et niveau lésionnel L5S1 et hernie discale L4L5, qui aurait pu être plus precise en effet […] est admissible pour reconnaitre la maladie professionnelle, la topographie étant concordante à la fois sur L4L5 et sur L5S1, comme retrouvé sur les imageries.” Les parties