CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00472

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 13 Janvier 2025

N° RG 21/00472 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3G4 Minute N° :

Président : Madame A. CABROL Assesseur : Madame N. WEITZENFELD Assesseur : Madame ME. TINON Greffier : Monsieur J. SERAPHIN

DEMANDEUR :

M. [U] [Z] [F] 50 Faubourg du Gâtinais 45300 PITHIVIERS comparant et assisté de M. [G] [O], [I], selon pouvoir

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [E] [V] selon pouvoir

A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [Z] [F], employé par la société PROBINORD depuis le 8 avril 2013 en qualité de chauffeur poids lourds, a déclaré le 25 octobre 2020 pour reconnaissance de maladie professionnelle sa maladie « leucémie lymphoïde chronique » constatée selon certificat médical initial du 19 octobre 2020 avec mention de première constatation médicale le 1er février 2017.

La CPAM du Loiret a diligenté une enquête administrative pour instruire cette déclaration, la maladie « leucémie lymphoïde chronique » n’étant pas prévue dans un des tableaux de maladies professionnelles et simultanément selon concertation médico-administrative il était estimé que la maladie déclarée entrainait une incapacité prévisible d’au moins 25 % ce qui conduisait à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis.

Apres avis défavorable rendu par le CRRMP de la région Centre Val de Loire en date du 19 mai 2021 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [Z] [F], la CPAM du Loiret lui a notifié cet avis le 25 mai 2021.

Par requête adressée le 17 novembre 2021, Monsieur [U] [Z] [F], représenté par l’ADHAT, a formé un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret en sa séance du 16 septembre 2021 de son recours préalable à l’encontre de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie « leucémie lymphoïde chronique » constatée selon certificat médical initial du 19 octobre 2020, il sollicitait également de condamner la CPAM à lui verser une pension d’invalidité puisque la Caisse lui reconnait un taux d’incapacité supérieur ou égal a 25 %, outre la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2023. Par jugement du 4 mai 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Monsieur [U] [Z] [F] a été directement causée par son travail habituel et sursis à statuer sur les autres demandes. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie a rendu son avis le 22 février 2024 et l’a transmis au greffe de la Juridiction le 26 février 2024. Le CRRMP de la Région Normandie a confirmé l’avis rendu le 19 mai 2021 par le CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE considérant que « l’activité professionnelle de chauffeur poids lourds citerne exercée par l’assuré depuis 2012 ne l’a pas exposé de façon suffisamment caractérisée à d’éventuelle nuisances susceptibles d’avoir un lien direct avec la pathologie déclarée. ». Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il convient de préciser à titre préliminaire que les demandes de pension d’invalidité et de dommages et intérêts n’ont pas été soutenues par Monsieur [U] [Z] [F] assisté de Monsieur [O] de l’ADHAT tant à l’oral que dans de nouvelles écritures et seront donc réputées abandonnées. A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [U] [Z] [F], assisté de Monsieur [O] de l’ADHAT, conteste le bien-fondé des deux avis défavorables des CRRMP faisant valoir que de 2012 à 2017, il a été en contact direct et permanent avec du goudron avant que son poste ne soit modifié en 2017 lorsque sa maladie s’est déclarée et que le lien entre son travail habituel et sa maladie était avéré selon ses médecins traitants depuis 2017. En réponse, la CPAM du Loiret demande au tribunal d’entériner les avis des deux CRRMP et de ne pas admettre la maladie déclarée le 25 octobre 2020 par Monsieur [U] [Z] [F] au titre de la législation professionnelle. En effet, la Caisse souligne que les conclusions du second CRRMP sont conformes à celles rendues par le premier qui s’est notamment fondé sur les certificats des médecins traitants, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [U] [Z] [F] remplisse les conditions prévues au tableau n°36 pour prétendre à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 ja