Chambre 1- section A, 10 janvier 2025 — 24/00643

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00643 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2TP

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [F] né le 14 Février 1968 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) Profession : Pharmacien de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. CARS UP immariculée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro B 851 614 594, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2022, M. [B] [F] a acquis auprès de la SAS CARS UP un véhicule d’occasion de marque FERRARI, modèle F12 BERLINETTA pour un montant de 233 648.76 euros.

Se plaignant de l’apparition de désordres sur son véhicule, M. [F] a, par acte en date du 2 septembre 2024, fait assigner la SAS CARS UP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de cet acte et de ses conclusions en date du 27 novembre 2024, M. [F] demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise, de réserver les dépens et de débouter la SAS CARS UP de l’ensemble de ses demandes.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Jenny, Me Wedrychowski

Suivant conclusions du 22 octobre 2024, la SAS CARS UP demande au juge des référés de : - JUGER que Monsieur [F] ne justifie pas d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise, En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [F] en sa demande de mesure d’expertise au visa de l’article 145 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [F] au versement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, si le Juge des référés ordonnait la mesure d’expertise judiciaire, - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire du véhicule FERRARI modèle F12 Berlinetta, immatriculé GD161 QD, - Et CONDAMNER Monsieur [F] au paiement des frais d’expertise, - RESERVER les dépens

A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La décision sera contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024 que le « véhicule a fait l’objet de remise en état carrosserie laissant apparaitre à ce jour des séquelles », alors qu’aucun sinistre a été déclaré auprès des assurances s’agissant du véhicule litigieux. Aussi, l’expert souligne que « le défaut de placage du joint sur l’ensemble de la portée de hayon peut avoir pour résultat une infiltration d’eau au sein du coffre du véhicule ».

En conséquence, M. [F] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’expertise.

Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [F].

2° Sur les autres demandes

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [B] [F] et de la SAS CARS UP ;

Désigne pour y procéder : Monsieur [T] [J] [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]

Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats p