CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 20/00466

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 13 Janvier 2025

N° RG 20/00466 - N° Portalis DBYV-W-B7E-FPYI Minute N° :

Président : Madame A. CABROL Assesseur : Madame N. WEITZENFELD Assesseur : Madame ME. TINON Greffier : Monsieur J. SERAPHIN

DEMANDERESSE :

Société CAP SERVICES 580 rue du Champ Rouge 45770 SARAN représentée par Maître Q. ROUSSEL

DEFENDERESSE :

CPAM DU LOIRET Service Juridique Place du général de Gaulle 45021 ORLEANS CEDEX 1 représentée par Mme [Y] [F] selon pouvoir

A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2019, Madame [X] [W], responsable RH au sein de la société Cap Services, a déclaré présenter un syndrome anxio-dépressif réactionnel qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 17 juillet 2019 portant la même mention. S’agissant d’une maladie hors tableaux, après évaluation d’un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre Val de Loire, lequel a rendu un avis favorable le 15 mai 2020, avant de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 28 mai 2020.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours le 10 septembre 2020. La société a alors saisi ce tribunal par courrier du 25 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions, la société Cap Service demandait de : Avant dire droit, désigner un CRRMP autrement composé, avec pour mission de dire si la pathologie de Mme [W] a été directement causée par son travail habituel, Au fond, annuler la décision de la commission de recours amiable, dire et juger que la décision de la caisse du 28 mai 2020 de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par Mme [W] lui est inopposable, condamner la caisse à lui verser 1 500 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sollicitait avant dire droit de saisir un autre CRRMP. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2021. Par jugement du 23 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche- Comté afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Madame [G] [W] le 17 juillet 2019 a été directement causé par son travail habituel, sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 13 novembre 2023 et l’a transmis au greffe de la Juridiction le 30 novembre 2023. Le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a confirmé l’avis rendu le 15 mai 2020 par le CRRMP CENTRE VAL DE LOIRE considérant que « les éléments apportés non factualisés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui, très bien argumenté, donné par le premier CRRMP. En l’absence de facteur de confusion extra-professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ».

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 mai 2024 avant d’être renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience du 14 novembre 2024, la société Cap Services représentée par son conseil reprend oralement les moyens développés dans ses écritures aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de juger que la décision de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2020 confirmant la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [X] [W] lui est inopposable et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur le fondement de l’article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, la requérante considère que la Caisse ne peut se prononcer qu’une fois en possession de l’avis motivé du médecin du travail et qu’en l’espèce, elle ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de transmettre cet avis aux deux comités régionaux qui sont intervenus, lui faisant nécessairement un grief dès lors que médecin du travail et médecin conseil étaient en désaccord. La Société Cap Service fait par ailleurs valoir que la Caisse n’a pas transmis les documents médicaux au médecin qu’elle a désigné – en l’occurrence le Docteur [N] [O] – dans les conditions prévues par l’article D 461-9 du Code de la sécurité sociale. La requérante considère enfin