JEX MOBILIER, 15 janvier 2025 — 24/03575
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03575 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEF7 NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
DEMANDEUR
M. [G] [A] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
S.C.I. ALANNIC dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
PARTIE INTERVENANTE
M. [C] [H] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat plaidant, vestiaire : 43
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Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suite au non respect des conditions prévues au contrat de bail signé entre la SCI ALANNIC, bailleur, et Madame [E] et Monsieur [A] d’autre part, le tribunal de Toulouse était saisi par la société bailleresse en résiliation du bail.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a : - constaté que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire étaient remplies à compter du 27 mars 2023, - ordonné aux locataires désormais occupants sans droits ni titre, de libérer les lieux dans les quinze jours à compter de la décision, - autorisé qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion des locataires avec recours à la force publique en cas de nécessité - condamné les locataires à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce mensuellement et jusqu’à libération des lieux - condamné solidairement les locataires au paiement de l’arriété locatif, créance fixée à la somme de 9.305,11€ à la date de la décision - condamné solidairement les locataires à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette ordonnance était signifiée le 6 novembre 2023 aux occupants, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Le 6 mai 2024, le commissaire de justice mandaté procédait à l’expusion des lieux. Dans les parkings loués, n°54 et n°59, le commissaire de justice constatait la présente d’un jet ski et d’un véhicule PORSCHE. Dans la mesure où la dette locative s’élevait à 23.350,26€, le commissaire de justice faisait procéder à l’immobilisation et à la saisie des véhicules.
Suite à l’appel de l’étude de commissaire de justice par Monsieur [A], la mainlevée de la saisie vente du jet ski était ordonnée le 3 août 2024.
Toutefois, par acte du 19 septembre 2024, Monsieur [A], rejoint volontairement par Monsieur [F] [C] et par Monsieur [H] [C], saisissait la présente juridiction en contestation de la saisie vente du véhicule PORSCHE. Ils sollicitaient : - de voir annuler les mesures de saisies effectuées sur le véhicule PORSCHE et sur le Jet Ski - recevoir les demandes de Monsieur [H] - constater la propriété de Monsieur [H] sur le Jet Ski - accorder des délais de paiement à Monsieur [A] à raison de 200€ par mois - condamner la SCI ALANNIC à payer à Monsieur [H] 904€ au titre du remorquage - condamner la SCI à 3.000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral - condamner la SCI à 1.000€ à Monsieur [A] et à Monsieur [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la SCI ALANNIC faisait valoir que toutes les demandes en lien avec le Jet Ski sont sans objet puisque la mainlevée du jet ski a été levée le 3 août 2023. Sur le reste des demandes, elle sollicitait le débouté pur et simple, et la condamnation de Monsieur [A] et de Monsieur [H] à 1.500€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à