POLE CIVIL - Fil 1, 13 janvier 2025 — 22/03805

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/03805 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFTO NAC : 71F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 04 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [U] [A] née le 22 Juillet 1930 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7]

Mme [J] [M] épouse [Y] née le 10 Juillet 1958 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]

M. [T] [M] né le 18 Septembre 1959 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]

M. [V] [M] né le 07 Janvier 1957 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Audrey MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [W] [I] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ([E] [X]), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13], représenté par son syndic, la société l’Immobilière de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10

EXPOSE DU LITIGE

Faits

Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] (ci-après dénommés « les consorts [L] ») sont propriétaires indivis des lots 37, 100 et 154 de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 2] [Localité 1], soumise au régime de la copropriété.

Cette résidence faisait partie d’un projet immobilier plus vaste, constitué de six résidences, chacune soumise au régime de la copropriété et membres d’une association syndicale libre dénommée « syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 9] » ayant pour objet l’entretien des biens communs de tous les copropriétaires.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a - déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] et associés, - annulé les résolutions n° 6, 7, 8, 18, 21 et 22 de l’assemblée générale du 23 juillet 2020, - débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 16a, 16b et 16c de l’assemblée générale du 23 juillet 2020, - annulé l’assemblée générale du 22 juin 2021, - réputé non écrit l’alinéa 2 de l’article 33 du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 10] - débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande aux fins de voir réputer non écrits le chapitre II - charges spéciales du règlement de copropriété (pg 67 à 71) et les pages 10 à 13 du règlement modificatif, - débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande de restitution des charges acquittées au titre des exercices clos les 31 mars 2020 et 31 mars 2021, - débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande d’interdiction sous astreinte du syndicat des copropriétaires d’exercer la gestion des espaces verts de la copropriété, - débouté Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] et associés aux dépens de l’instance, - condamné in solidum le [Adresse 14] et la Sarl [W] [I] à payer à Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dispensé Mme [U] [A], Mme [J] [M] épouse [Y], M. [T] [M] et M. [V] [M] de participation à la dépense commune des frais de procédure, - condamné la Sarl [W] [I] à verser au [Adresse 14] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté la Sarl [W] [I] de sa propre demande à ce titre.

Entre-temps, par acte du 2 septembre 2022 enregistré sous le numéro 22/03805, les consorts [A] et [M] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Herbemont et son syndic la Sarl [W] [I] & Associes devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci : - annuler les résolutions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12b, 13, 15, 16, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 avec toutes conséquences de droit ; Subsidiairement : - annuler les résolutions 6, 8, 12, 12b, 13, 15, 18, 19 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 avec les mêmes conséquences ; - condamner le syndicat des copropriétaires à remettre en état le mur, partie commune générale, ouvert ou partiellement dégradé par M