JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00430

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/00430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVK7

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Janvier 2025

S.A. BNP PARIBAS

C/

[T] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025

à SELARL [C]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée le 24 février 2017, Monsieur [T] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt revolving avec une réserve d’un montant de 5200€ à taux variable (contrat n°30004021710005067969751).

Selon offre acceptée le 13 octobre 2020, Monsieur [T] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel d'un montant de 8000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3 % et un taux débiteur de 2,55 % (contrat n°30004021050006082610238).

Étant défaillant dans le paiement des échéances des deux contrats de prêts, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 8216€ avec intérêts au taux contractuels arrêté au 6 novembre 2023 au titre du contrat de crédit revolving et la somme de 7115,66 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 31 mars 2024, • A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière, - la résiliation judiciaire des contrats de prêt, - sa condamnation au paiement de la somme de 8216€ avec intérêts au taux contractuels arrêté au 6 novembre 2023 au titre du contrat de crédit revolving et la somme de 7115,66 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 31 mars 2024, • En tout état de cause sa condamnation au paiement des sommes de : - 500 € de dommages et intérêts, - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l'audience du 14 novembre 2023.

La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [T] [Y], comparant, reconnaît la dette et explique avoir arrêté de payer il y a deux ans en raison de difficultés financières liées à son activité d’autoentrepreneur avec laquelle il n’arrive pas toujours à se dégager un salaire. Il indique percevoir une prime d’activité à hauteur de 500€ environ et avoir une compagne qui travaille ainsi que deux enfants. Il propose de verser 100€ par mois pour apurer sa dette.

La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’