JAF Cab 4, 14 janvier 2025 — 24/01350

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SR4Z / JAF Cab 4 AFFAIRE : [B] / [E] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [W] [B] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (GHANA), demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012414 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (GHANA), demeurant [Adresse 6]

ayant pour avocat Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [B] et M. [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 10] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu [R], le [Date naissance 4] 2022.

Par acte d’huissier du 12 mars 2024, Mme [W] [B] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 avril 2024.

Par ordonnance du 06 juin 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, Mme [W] [B] demande de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance, - dire que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, - fixer à 100 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - dire que les frais exceptionnels et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros, - dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 11 octobre 2024, M. [X] [E] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - juger que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine selon la même alternance, - dire que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, - fixer à 100 euros sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, - dire que les frais exceptionnels et les frais