JAF Cab 4, 14 janvier 2025 — 23/04089

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 4

Texte intégral

MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04089 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHGV / JAF Cab 4 AFFAIRE : [M] / [V] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [D] [I] [M] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

ayant pour avocat Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [O] [V] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

ayant pour avocat Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [D] [M] et M. [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus trois enfants :

- [K], le [Date naissance 4] 2002 (majeur) - [T], le [Date naissance 2] 2009 (décédé) - [R], le [Date naissance 1] 2013

Par acte d’huissier du 03 octobre 2023, Mme [D] [M] a assigné son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées au RPVA le 26 septembre 2024, Mme [D] [M] demande de: - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - homologuer la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les époux le 19 septembre 2024, - condamner M. [V] à lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18.394 euros, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez elle, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été selon la même alternance, - dire qu’[R] passera la journée de son anniversaire les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, y compris s’il s’agit d’un jour dévolu à l’autre parent, enfant prise à 10 heures par le bénéficiaire du droit d’accueil et ramenée à 16 heures par l’autre parent, - dire qu’[R] passera la journée de Noël chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, y compris s’il s’agit d’un jour dévolu à l’autre parent, enfant prise à 10 heures par le bénéficiaire du droit d’accueil et ramenée à 19 heures par l’autre parent, - dire qu’[R] passera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père, y compris s’il s’agit d’un jour dévolu à l’autre parent, enfant prise à 10 heures par le bénéficiaire du droit d’accueil et ramenée à 19 heures par l’autre parent, - fixer à 300 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 26 septembre 2024, M. [F] [V] demande de:

- déclarer recevable sa demande en divorce, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir, - homologuer la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les époux le 19 septembre 2024, - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - le condamner à verser à Mme [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 18.394 euros, - dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile maternel, - fixer son droit de visite, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon