JEX MOBILIER, 15 janvier 2025 — 24/03750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03750 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THBU NAC : 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JEX MOBILIER

JUGEMENT DU 15 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame [U] [X] Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

DEMANDEUR

M. [G] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 217

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Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La Banque CIC SUD OUEST a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [G] [O] pour la somme de 129.322,46 Euros : - Principal 126.000 Euros - Frais 214,71 Euros, - Intérêts 3.107,75 Euros

A l'audience du 12 mars 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [O] a sollicité la mise en place d’un échéancier à hauteur de 600€ mensuels, sur 24 mois, le solde devant être réglé le 24ème mois. Le juge des contentieux de la protection a mis sa décision en délibéré, et par jugement du 26 avril 2024 a fait droit à la demande de moratoire de Monsieur [O] mais fixé les mensualités à 2.500€ au regard de ses revenus.

Monsieur [O] a ainsi saisi la présente juridiction pour contester cette décision.

L'affaire a été audiencée le 18 décembre 2024.

Monsieur [O] n’a pas contesté le montant de la dette mais fait valoir que l’échéancier mis en place par le juge des contentieux de la protection n’était pas tenable au regard de sa situation financière. Il sollicitait la fixation de mensualités à la hauteur de 600€, jusqu’à la vente de son bien immobilier en cours de rénovation.

La banque, représentée par son Avocat, a soulevé l’incompétence du Juge de l’exécution dans la mesure où Monsieur [O] ne fonde pas ses demandes sur un aménagement des voies d’exécution du jugement, mais sur une révision du jugement lui-même, ce qui relève de la compétence exclusive de la Cour d’appel.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de révision de l’échéancier

L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.

Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate. Le Tribunal Judiciaire n’est pas davantage compétent dès lors qu’une décision de première instance a déjà été prise.

Dans le cas d’espèce, le juge du fond a fixé à la fois la créance et les conditions de paiement de cette créance. Or, les demandes de Monsieur [O] reviennent à solliciter une révision du jugement de fond, ce qui relève, à ce stade, de la compétence exclusive de la Cour d’appel. Les demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes annexes

Monsieur [G] [O] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la banque CIC SUD OUEST est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 129.322,46 Euros, et qu’un échéancier a été mis en place par jugement du