JEX MOBILIER, 15 janvier 2025 — 24/03732
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 15 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/03732 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7J NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
M. [R] [J] [L], demeurant [Adresse 2] comparant Vu l’ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 8 mars 2024, Madame [G] [S] saisissait la présente juridiction pour solliciter : - “la mise en place d’une saisie sur ma pension d’invalidité - retirer les frais de procédure du cabinet d’huissier qui vont alourdir encore plus la situation - ne pas me saisir le peu de bien dont je dispose - rappeler à Monsieur [L] qu’il a interdiction de m’approcher”.
Si Madame [S] faisait renvoyer le dossier pour raison de santé en octobre 2024, à l’audience du 18 décembre 2024, elle ne se présentait pas, bien que régulièrement informée par le greffe de la date d’audience.
Monsieur [L], défendeur, se présentait à l’audience, expliquait avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer en 2021, ordonnance dont Madame [S] a fait opposition, mais qui a été confirmée par jugement du 5 avril 2022. Il sollicitait le débouté de toutes les demandes de Madame [S], ainsi que sa condamnation à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Dans le cas d’espèce, Madame [S] sollicite qu’aucune saisie ne soit prise sur ses biens. Or, aucune saisie vente n’a été mise en place, aussi la demande est-elle irrecevable.
Madame [S] sollicite par ailleurs qu’il soit rappelé à Monsieur [L] qu’il a interdiction de l’approcher. Or, elle ne justifie en rien de l’existence de cette interdiction, le jugement du 5 avril 2022 n’en faisant pas mention. Par ailleurs, il n’est pas dans les attributions du Juge de l’exécution de “rappeler” les termes d’une éventuelle décision antérieure.
Enfin, Madame [S] sollicite la mise en place d’une saisie sur sa pension d’invalidité, or, l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.”. En l’absence d’éléments sur le montant de cette pension, outre le fait que l’initiative d’une telle saisie revient au créancier, et relève de la compétence initiale d’un commissaire de justice, le Juge de l’exécution ne connaissant que des contestations, la demande sera déclarée irrecevable.
La demanderesse demande enfin que soient revus à la baisse les frais facturés par l’étude de commissaire de justice. Il lui sera rappelé toutefois que les sommes sont dues depuis le 5 avril 2022, et qu’elles ont nécessairement produit des intérêts, et des frais de poursuite supplémentaires. Par ailleurs, la tarification des commissaires de justice est fixée par décrets; après vérification, ces tarifs ont parfaitement été appliqués à la présente procédure. La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [S] à la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [S] à l’exception de la demande de baisse des frais de poursuite dus à l’étude de commissaire de justice,
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de révision à la baisse des frais de poursuite dus à l’étude de commissaire de justice,
LA CONDAMNE à 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le greffier Le Président