JAF CAB 11, 15 janvier 2025 — 23/04047
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 15 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04047 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGET / JAF CAB 11 AFFAIRE : [U] / [T] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], [Localité 14] (MAROC) demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [T] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] demeurant [Adresse 2] PORTE 87 [Localité 8]
ayant pour avocat Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U] et Madame [C] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (47), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [G] [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 15] (31).
Le 7 octobre 2020, Monsieur [U] a présente une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
Au moment où est déposée la demande en divorce, les juridictions françaises sont compétentes car l'un au moins des critères de compétence prévu par le règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 et le règlement (CE) N°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 est satisfait. A défaut de choix de la loi applicable entre les époux, la loi applicable est la loi française en application du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010. En outre, les parties ne discutent pas la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULOUSE, ni la loi française applicable.
Les parties ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, de telle sorte qu'a été signé, en vertu des dispositions des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, un procès-verbal d'acceptation.
En vertu de l'ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : -Autorisé les époux à résider séparément ; -Accordé à Monsieur [U] la jouissance du domicile conjugal ; -dit que Monsieur [U] prendra en charge les échéances mensuelles des deux crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal, contractes auprès de la [10], à titre définitif, -dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale ; -fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents : *en période scolaire : à raison d'une semaine chez chacun d'eux (semaines paires chez le père / semaines impaires chez la mère) avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires sauf celles de [V]. *pendant les vacances scolaires d'une durée supérieure à 5 jours consécutifs, maintien de l'alternance, à l'exception des vacances de Noël partagées par moitié (1ère moitié les années paires chez la mère et deuxième moitie chez le père et inversement les années impaires) et partage des vacances d'été par quinzaines (années impaires : 1ère et 3ème quinzaine chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère et inversement les années paires). -dit que l'intégralité des dépenses liées aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sera prise en charge à 60 % par le père et à 40 % par la mère.
Monsieur [D] [U] a fait délivrer le 5 octobre 2023 une assignation en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, sollicitant de : -DEBOUTER Madame [T] épouse [U] de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux présentes. -PRONONCER le divorce des époux [U] / [T] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil. -ORDONNER la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dresse le 10 septembre 2011 par Monsieur l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (47), ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
-CONSTATER que Monsieur [U] a formulé une proposition quant au règlement des intérêts patrimoniaux des époux. -JUGER qu'il y a lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. -HOMOLOGUER l'acte notarié dressé le 28 septembre 2023 par Maître [Y] [Z], Notaire à [Localité 12] (32) ; -JUGER que Madame [T] reprendra son nom de jeune fille ; -JUGER que les parties n'entendent pas solliciter de prestation compensa