JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/00904
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/00904 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYG4
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[L] [G] [O] épouse [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025
à Mme [L] [G] [O] épouse [X]
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [G] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 28 septembre 2021, Madame [L] [O] épouse [X] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 7000€ remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 4,45% et un taux débiteur de 4,965%.
Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024 Madame [L] [O] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 7886,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2024, - 500€ de dommages et intérêts, - 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire était retenue à l'audience du 14 novembre 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s'oppose aux délais sollicités en défense.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Madame [L] [O] épouse [X], comparante, reconnaît le montant de la dette. Elle mentionne avoir eu des difficultés financières du fait que son époux a repris ses études. Elle indique être ingénieur aéronautique et percevoir environ 2600€ de salaire par mois. Elle précise qu'ils ont trois enfants. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 100€ par mois.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l'espèce, l'offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article en page 2/6 « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur « ind